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TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 23/00605


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Date
16/10/2024
Numéro
23/00605
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
671969de1486831808a757a0

Texte de la décision

14,257 caractères

N° RG 23/00605 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAUH

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00631

N° RG 23/00605 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAUH

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [T] [W] [F] (CCC)
MDPH DE LA CEA (CCC+FE)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Cindy BAUMEISTER

Le :

Pour le Greffier

Me Cindy BAUMEISTER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Sylvie MBEM, Assesseur salarié

***

À l’audience du 06 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [W] [F]
né le 12 Juin 1990 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 260

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 3]
[Localité 2]

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 23 mai 2023, M. [T] [W] [F], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la MDPH de la CEA, conteste la décision en date du 13 décembre 2022 de la MDPH de la CEA, lui refusant l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés.

Il expose avoir eu son quotidien très impacté par un accident de la voie publique en juin 2022. Il ne peut plus travailler en tant que cariste ni pratiquer des activités de loisirs.

Avec l'accord de M. [T] [W] [F], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [C], lequel a examiné le requérant le 16 octobre 2023.

La MDPH de la CEA dépose un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023. Elle sollicite du tribunal de :
- Dire que le taux d'incapacité de M. [W] [F] est inférieur à 50% ;
- Constater que la décision de la CDAPH du 11 avril 2023 est bien fondée ;
- Rejeter la demande de M. [W] [F] de se voir accorder l'AAH ;
- Rejeter toutes autres demandes.
M. [T] [W] [K], dans ses écrits du 19 avril 2024, sollicite du tribunal de :
- Déclarer le recours de Monsieur [W] recevable et bien fondé
- constater qu'il remplit toutes les conditions d'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé
- constater dire et juger que le taux d'incapacité de M. [W] est de 50%
- enjoindre à la Maison Départementale des Personnes Handicapées d'octroyer à M. [W] l'Allocation Adulte Handicapé
Subsidiairement, Ordonner une expertise médicale.
- Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à verser à M. [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d'engager
- Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers frais et dépens de la procédure.

Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 16 octobre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.

Le recours est donc déclaré recevable.

Sur le fond

Vu les articles L. 821-1 à 9 et D. 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;

Pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
- résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de l'Espace économique européen ou ressortissant d'un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l'Espace économique européen, le droit à l'AAH est subordonné à une condition de résidence en France durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n'est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
- avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n'ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
- présenter une incapacité permanente d'au moins 80 % ou un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
- ne pas pouvoir prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à celui de l'AAH (à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne) ;
- ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l'année de référence (soit l'année 2017 pour l'AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.

L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :

Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.

L'article D. 821-1-2du Code de la sécurité sociale modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 - art. 2 définit comme suit la RSDAE :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

La condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne doit être étudiée que si la personne présente un taux entre 50% et 79%. Elle n'est pas exigée si le taux est supérieur à 80%.

Il résulte du rapport du Dr [N] [C], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [T] [W] [F] le 16 octobre 2023 que Monsieur [T] [W] [F] a déposé sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés alors que son état n'était pas consolidé, à 3 mois seulement de l'accident. Il souffre à distance de paresthésies et de douleurs au pied gauche et se déplace avec une canne.

Il souffre également de douleurs handicapantes lombosciatiques lors des mouvements du tronc. Il a également des problèmes psychologiques car les souvenirs de l'accident le perturbent, aucun suivi n'ayant encore été mis en place.

Le Dr [C] relève cependant une autonomie globale pour les actes de la vie quotidienne, M. [T] [W] [F] étant parfois aidé pour l'habillage.

Le médecin évalue le taux d'incapacité comme étant inférieur à 50%.
M. [W] [F] qui conteste ces conclusions ne produit pour seul élément qu'un témoignage de son épouse laquelle relève qu'elle apporte son aide pour l'enfilage d'un pantalon, des chaussettes ou des chaussures mais ces difficultés, même si le tribunal peut entendre que le fait de devoir assumer seule toutes les tâches ménagères pèse à Mme [W], ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de M. [T] [W] [F].

Il sera encore relevé que le suivi kinésithérapeute est plus ou moins régulier selon l'aveu de M. [T] [W] [F], qu'aucun suivi psychologique n'existe encore, que les infiltrations proposées ont été refusées et que le patient ne porte pas de ceinture abdominale alors qu'il souffre de douleurs lombaires.

Au regard de ces éléments, il ne pourra être fait droit à la demande de M. [T] [W] [F] de se voir accorder l'Allocation aux Adultes Handicapés. Sa demande subsidiaire d'expertise sera également rejetée, le tribunal ayant déjà ordonné une mesure de consultation médicale et la charge de la preuve incombant au demandeur.

M. [T] [W] [F], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.

M. [T] [W] [F] étant débouté de sa demande principale, le sera également de sa demande sur l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [T] [W] [F] ;

DÉBOUTE M. [T] [W] [F] de sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés ;

DÉBOUTE M. [T] [W] [F] de sa demande subsidiaire aux fins d'expertise ;

CONDAMNE M. [T] [W] [F] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;

DÉBOUTE M. [T] [W] [F] de sa demande de voir condamner la MDPH de la CEA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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