TJ Toulouse, 18 oct. 2024, RG 24/00700
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2024/6259
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00700 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SSL5 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [H] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Octobre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D] [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Stephanie SABATIE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [I] [E] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non représentée
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [H] et Mme [I] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 7] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est née [V], le [Date naissance 1] 2002.
Par acte d’huissier du 09 février 2024, M. [K] [H] a assigné son épouse en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Bien que régulièrement citée le 09 février 2024 selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
[V] est majeure.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2024.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 03 septembre 2024.
Par conclusions signifiées le 02 août 2024, M. [K] [H] demande de:
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande en divorce,
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- fixer la contribution de Mme [J] à l’entretien et l’éducation de [V] à la somme de 130 euros par mois et la condamner au paiement de cette contribution,
- dire que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- juger qu’il devra produire à Mme [J] tous justificatifs de la situation de [V] avant le 1er novembre de chaque année,
- dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’instruction a été clôturée le 03 septembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat du demandeur à déposer son dossier au greffe de la chambre.
Le conseil du demandeur a été informé que le jugement serait mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 09 février 2024,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. M. [K], [D], [U] [H], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (Haute-Garonne)
et de
. Mme [I], [E] [J], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 7] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
pension alimentaire
- condamne la mère à payer 130 euros par mois au père pour l'entretien et l'éducation de [V], augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
- condamne la mère à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
- rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
- condamne le demandeur aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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