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TJ Toulouse, 18 oct. 2024, RG 23/01511


Vérifier : TJ Toulouse, 18 oct. 2024, RG 23/01511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
23/01511
Chambre
JAF Cab 5
Type
Autre
Id
67196b061486831808a7b48a

Texte de la décision

8,029 caractères

MINUTE N° : 2024/6265
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01511 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RUPS / JAF Cab 5
AFFAIRE : [Z] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 Octobre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Audrey BECUE, Vice-Président

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [C], [L], [E] [Z]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003280 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ayant pour avocat Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [T], [I], [R] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000132 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ayant pour avocat Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [Z] et Mme [T] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 8] (Gers), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont nés deux enfants:
- [V], le [Date naissance 2] 2019,
- [X], le [Date naissance 5] 2021.

Par acte d’huissier du 08 mars 2023, M. [C] [Z] a assigné son épouse en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

Mme [T] [G] a constitué avocat.

Les enfants ne disposent pas du discernement suffisant pour leur permettre d’être entendus.

Les dossiers d’assistance éducative détenus aux cabinets des juges des enfants de Toulouse et d’Auch ont été consultés après avoir été mis à la disposition des parties.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 mai 2023.

Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 05 septembre 2023.

Par conclusions notifiées au RPVA le 03 juin 2024, M. [C] [Z] demande de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er novembre 2022,
- autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom de [Z],
- dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, sous réserve des décisions du juge des enfants,
- fixer son droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
. les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Par conclusions notifiées au RPVA le 02 août 2024, Mme [T] [G] demande de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- l’autoriser à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
- rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er novembre 2022,
- renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires,
- dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez elle,
- fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
. les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de la part du père,
- dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

L’instruction a été clôturée le 03 septembre 2024.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 08 mars 2023,

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. M. [C], [L], [E] [Z], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (Haute-Garonne)

et de

. Mme [T], [I], [R] [G], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (Haute-Garonne)

Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 8] (Gers),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er novembre 2022,

- autorise Mme [T] [G] à conserver l'usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

autorité parentale

- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

- rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

- fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, sous réserve des décisions du juge des enfants,

- réserve le droit d’accueil du père, sous réserve des décisions du juge des enfants,

pension alimentaire

- constate l’état d’impécuniosité du père et le dispense de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune,

- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

- ordonne la transmission d’une copie du présent jugement au juge des enfants d’Auch,

- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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