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TJ Toulouse, 18 oct. 2024, RG 23/04659


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Date
18/10/2024
Numéro
23/04659
Chambre
JAF Cab 5
Type
Autre
Id
67196b071486831808a7b490

Texte de la décision

4,398 caractères

MINUTE N° : 2024/6257
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04659 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SF6U / JAF Cab 5
AFFAIRE : [Z] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 Octobre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Audrey BECUE, Vice-Président

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [O], [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (971), demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 004994 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ayant pour avocat Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [P] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (971), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007740 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ayant pour avocat Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [Z] et Mme [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 8] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier du 26 septembre 2023, M. [O] [Z] a assigné son épouse en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

Mme [P] [D] a constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 décembre 2023, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 05 mars 2024.

Par conclusions notifiées au RPVA le 03 juin 2024, M. [O] [Z] demande de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er septembre 2023,
- dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Par conclusions notifiées au RPVA le 05 juin 2024, Mme [P] [D] demande de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er septembre 2023,
- dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

L’instruction a été clôturée le 03 septembre 2024.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 26 septembre 2023,

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. M. [O], [C] [Z], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (Guadeloupe)

et de

. Mme [P] [D], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (Guyane)

Mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 8] (Haute-Garonne),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er septembre 2023,

- dit n’y avoir lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage,

- condamne chaque partie aux dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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