TJ Toulouse, 18 oct. 2024, RG 23/03575
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2024/6256
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03575 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SDOM / JAF Cab 5
AFFAIRE : [U] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Octobre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [R], [Y] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] ( UKRAINE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005086 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ayant pour avocat Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] ( MAROC), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006119 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ayant pour avocat Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [U] et M. [M] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 7] (Ukraine), après avoir passé un contrat de mariage le 16 janvier 2012 devant [F] [I], consul-adjoint, chef de chancellerie agissant en qualité de notaire consulaire près l’Ambassade de France en Ukraine.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2023, Mme [R] [U] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
M. [M] [V] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2023.
Par ordonnance du 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 05 mars 2024.
Par conclusions notifiées au RPVA le 08 février 2024, Mme [R] [U] demande de:
- déclarer recevable sa demande en divorce,
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,
- dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 03 mai 2024, M. [M] [V] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 24 mars 2023,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- partager les dépens, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à 55%.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’instruction a été clôturée le 03 septembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 1er septembre 2023,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [R], [Y] [U], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (Ukraine)
et de
. M. [M] [V], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 7] (Ukraine),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er avril 2023,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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