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TJ Toulouse, 18 oct. 2024, RG 23/00579


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Date
18/10/2024
Numéro
23/00579
Chambre
JAF Cab 5
Type
Autre
Id
67196b071486831808a7b499

Texte de la décision

3,584 caractères

MINUTE N° : 2024/6253
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00579 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RTCM / JAF Cab 5
AFFAIRE : [V] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 Octobre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Audrey BECUE, Vice-Président

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR :

Madame [B], [H], [Z] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

ayant pour avocat Me Geoffrey CORRAL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 4]

non représenté

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [V] et M. [E] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 6] (Sénégal).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier du 02 février 2023, Mme [B] [V] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

Bien que régulièrement cité le 02 février 2023 selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 mai 2023.

Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 05 septembre 2023.

Par conclusions signifiées le 31 mai 2024, Mme [B] [V] demande de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,
- dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

L’instruction a été clôturée le 03 septembre 2024.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat de la partie demanderesse à déposer son dossier au greffe de la chambre.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement serait mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 02 février 2023,

- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Mme [B], [H], [Z] [V], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (Allier)

et de

. M. [E] [R], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (Sénégal)

Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 6] (Sénégal),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- condamne la partie demanderesse aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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