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TJ Toulouse, 18 oct. 2024, RG 23/02796


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Date
18/10/2024
Numéro
23/02796
Chambre
JAF Cab 5
Type
Autre
Id
67196b071486831808a7b49c

Texte de la décision

9,509 caractères

MINUTE N° : 2024/6255
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R7VB / JAF Cab 5
AFFAIRE : [W] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 Octobre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Audrey BECUE, Vice-Président

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [C] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/22358 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ayant pour avocat Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [S] [L] [J]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

ayant pour avocat Me Denis BOUCHARINC, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [W] et M. [O] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 8] (Tunisie).

De cette union sont nées deux enfants:
- [Z], le [Date naissance 2] 2012,
- [B], le [Date naissance 4] 2017.

Par acte d’huissier du 26 juin 2023, Mme [C] [W] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

M. [O] [J] a constitué avocat.

Les enfants mineures, capables de discernement, concernées par la présente procédure, ont été informées de leur droit à être entendues et à être assistées d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2023.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 06 février 2024.

Par conclusions notifiées au RPVA le 25 mars 2024, Mme [C] [W] demande de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,
- rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez elle,
- fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
. la totalité des vacances scolaires de Toussaint et d’hiver,
. la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d’été, 1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires,
- fixer à 147 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
- dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Par conclusions notifiées au RPVA le 13 avril 2024, M. [O] [J] demande de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- fixer son droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
. la totalité des vacances scolaires de Toussaint et d’hiver,
. la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d’été, 1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires,
. enfants prises à l’école ou à 18 heures au domicile maternel et ramenées à ce domicile par le père,
- fixer à 147 euros par mois et par enfant sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- prendre acte qu’il est demandeur de l’aide juridictionnelle.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

L’instruction a été clôturée le 03 septembre 2024.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugementcontradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 26 juin 2023,

- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Mme [C] [W], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (Tunisie)

et de

. M. [O], [S], [L] [J], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (Ille-et-Vilaine)

Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 8] (Tunisie),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

autorité parentale

- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

- rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

- fixe la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère,

- fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :

. la totalité des vacances scolaires de Toussaint et d’hiver,

. la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d’été, 1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires,

- dit que les enfants devront être prises à la sortie de l’école ou à 18 heures à leur résidence habituelle, et ramenées à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,

- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,

pension alimentaire

- condamne le père à payer 147 euros par mois et par enfant à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 294 euros au total, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,

- condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

- rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,

- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,

- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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