CA Amiens, 23 oct. 2024, RG 21/02817
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Texte de la décision
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 21/02222 du : 28 Mai 2021
RG : N° RG 21/02817 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDUS
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS en date du 12 Mai 2021 dans l'affaire portant le n° RG 20/00041
APPELANT
M. [H] [V]
Représenté par Me Stéphane ENGUELEGUELE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
M. [T] [M]
Représenté par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d'AMIENS
Mme [R] [Z]
M. [T] [M] es qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [Z] [M] née le [Date naissance 1] à [Localité 3]
Représenté par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d'AMIENS
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N°
Vu le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal de grande instance d'Amiens,
Vu la déclaration d'appel de M. [H] [V] en date du 28 mai 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens en date du 06 avril 2022 prononçant la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 381du code de procédure civile ;
Vu le courrier du greffe en date du 12 septembre 2024 invitant les parties à formuler leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance ;
Qu'aucune observation n'a été formulée ;
MOTIFS
Selon les articles 386, 388 et 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l'espèce, par ordonnance en date du 06 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance,
Cette ordonnance a été notifiée le 06 avril 2022.
Cette radiation, qui n'emporte pas interruption mais simple suspension de l'instance, n'affecte pas le cours du délai de péremption.
Il n'est justifié depuis par les parties d'aucune diligence de nature à caractériser leur volonté de poursuivre l'instance.
Le 12 septembre 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance.
Les parties n'ont fait valoir aucune observation en réponse.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate la péremption de l'instance,
Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Condamne M. [H] [V] aux dépens de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 2], le 23 Octobre 2024
Le Magistrat de la mise en état,
Agnès FALLENOT,
Copie transmise aux avocats le 23 Octobre 2024
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