CA Amiens, 23 oct. 2024, RG 24/03331
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Texte de la décision
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/02511 du : 11 Juillet 2024
RG : N° RG 24/03331 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEYT
Décision attaquée :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 2] en date du 14 Mai 2024 dans l'affaire portant le n° RG 24/00098
APPELANT
M. [Y] [N]
Représenté par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N60612-2024-001347 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE
Mme [J] [K]
Représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Vu le jugement rendu le 14 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Senlis dans une instance opposant M. [Y] [N] et Mme [J] [K].
Vu la déclaration d'appel formée par M. [Y] [N] le 11 juillet 2024.
Par ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du président de chambre en date du 06 septembre 2024, l'affaire a reçu fixation pour être plaidée le 14 janvier 2025. Le greffe a adressé l'avis de fixation le 06 septembre 2024.
Par courrier en date du 14 octobre 2024 le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile le conseil de l'appelant devait déposer ses conclusions pour le 07 octobre 2024 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le 29 octobre 2024.
Par message RPVA en date du 15 octobre 2024, le conseil de l'appelant indique qu'il a dégagé sa responsabilité dans ce dossier, de ce fait, il n'a pas conclu dans le délai, si bien qu'à défaut de constitution aux lieu et place, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Par message RPVA en date du 18 octobre 2024, le conseil de l'intimée sollicite que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel.
SUR QUOI :
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe aux parties 06 septembre 2024 ;
Aucune conclusion n'a été remise au greffe par le conseil de M. [Y] [N].
Il ne peut donc qu'être constaté que l'appelant n'a pas, dans le délai d'un mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel, qui encourt la caducité.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré:
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [Y] [N] à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Senlis ;
Condamne M. [Y] [N] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 23 Octobre 2024
La Présidente de chambre,
Agnès FALLENOT,
Copie transmise aux avocats le 23 Octobre 2024
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