CA Metz, 23 oct. 2024, RG 24/01113
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Texte de la décision
Ordonnance n° 24/00394
23 octobre 2024
RG n° 24/01113 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GFZH
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
21 mai 2024
F 23/00291
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Vingt trois octobre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL VITALL SECURITE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel formée le 20 juin 2024 à 16h50 par M. [N] [V] à l'encontre d'un jugement rendu le 21 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans un litige l'opposant à la société Vitall Sécurité enregistrée sous les deux numéros RG 24/01113 et 24/01127 ;
Vu la constitution du conseil de l'intimé en date du 11 juillet 2024 ;
Vu l'avis adressé aux conseils des parties par le greffe en l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'acte d'appel, afin de solliciter leurs observations sur l'éventuelle caducité de l'appel ;
Vu la note transmise par voie électronique le 24 septembre 2024 par le conseil de la société Vitall Sécurité s'interrogeant sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel ;
Vu l'acte de dépôt de mandat du conseil de l'appelant transmis le 11 octobre 2024 et vu sa note transmise par voie électronique le même jour précisant l'absence de transmission de conclusions justificatives d'appel ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel.
M. [V] n'a pas transmis de conclusions d'appelant dans le respect du délai de trois mois, qui expirait le 20 septembre 2024.
Il y a lieu de constater la caducité de son appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de l'appel interjeté le 20 juin 2024 par M. [N] [V] enregistré sous les numéros RG 24/01113 et 24/01127,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,
Condamnons M. [N] [V] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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