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CA Metz, 23 oct. 2024, RG 24/01113


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Date
23/10/2024
Numéro
24/01113
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
6719e4f65857dd64cbdaa4f8

Texte de la décision

2,826 caractères

Ordonnance n° 24/00394

23 octobre 2024


RG n° 24/01113 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GFZH


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

21 mai 2024

F 23/00291


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Vingt trois octobre deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [N] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SARL VITALL SECURITE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel formée le 20 juin 2024 à 16h50 par M. [N] [V] à l'encontre d'un jugement rendu le 21 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans un litige l'opposant à la société Vitall Sécurité enregistrée sous les deux numéros RG 24/01113 et 24/01127 ;

Vu la constitution du conseil de l'intimé en date du 11 juillet 2024 ;

Vu l'avis adressé aux conseils des parties par le greffe en l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'acte d'appel, afin de solliciter leurs observations sur l'éventuelle caducité de l'appel ;

Vu la note transmise par voie électronique le 24 septembre 2024 par le conseil de la société Vitall Sécurité s'interrogeant sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel ;

Vu l'acte de dépôt de mandat du conseil de l'appelant transmis le 11 octobre 2024 et vu sa note transmise par voie électronique le même jour précisant l'absence de transmission de conclusions justificatives d'appel ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel.

M. [V] n'a pas transmis de conclusions d'appelant dans le respect du délai de trois mois, qui expirait le 20 septembre 2024.

Il y a lieu de constater la caducité de son appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de l'appel interjeté le 20 juin 2024 par M. [N] [V] enregistré sous les numéros RG 24/01113 et 24/01127,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,

Condamnons M. [N] [V] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

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