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CA Montpellier, 23 oct. 2024, RG 23/05691


Vérifier : CA Montpellier, 23 oct. 2024, RG 23/05691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2024
Numéro
23/05691
Chambre
1re chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
6719e4f75857dd64cbdaa510

Texte de la décision

2,460 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/05691 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAX6

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.S. SILMO

Représenté par son Président en exercice domilié en cette qualité au siège sociale, sis

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno SIAU, substitué sur l'audience par Me Fiona DORNACHER, avocats au barreau de BEZIERS

INTIME :

M. [Z] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2] (AUTRICHE)

Représenté sur l'audience par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier et de [V] [F], greffier stagiaire ;

Vu les débats à l'audience sur incident du 12 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 novembre 2023 la société Silmo a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 23 octobre 2023 intimant M. [O].

Par conclusions reçues au greffe le 19 février 2024, M. [O] a sollicité sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle, et la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 12 septembre 2024.

Le 23 mars 2024 la société Silmo a déposé des conclusions sollicitant le rejet de la demande de radiation et la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 12 septembre 2024 l'intimé a déclaré se désister de sa demande de radiation et de sa demande au titre des frais irrépétibles et la société appelante a déclaré se désister de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement des parties, qui ne contient aucune réserve.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Donne acte à M. [O] de son désistement d'incident ;

Donne acte à la société Silmo de son désistement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Joint les dépens de l'incident au fond.

Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,

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