CA Saint-Denis de la Réunion, 4 oct. 2024, RG 23/01101
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/01101 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5WX
Monsieur [O] [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Société L'AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Octobre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
" Déboute M. [C] [D] et MMe [V] [N] épouse [D] de leur demande tendant à voir prononcer une réception tacite ou judiciaire ;
Déboute M. [C] [D] et Mme [V] [N] épouse [D] de leurs prétentions à l'encontre de la société L'auxiliaire ;
Condamne M. [O] [Y] exerçant à l'enseigne Entreprise [Y] [O] Merle à payer à M. [C] [D] et Mme [V] [N] épouse [D] la somme de 55 000 euros au titre de leur préjudice matériel ;
Condamne M. [O] [Y] exerçant à l'enseigne Entreprise [Y] [O] [K] à payer à M. [C] [D] et Mme [V] [N] épouse [D] la somme de 5 000 au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [O] [Y] exerçant à l'enseigne Entreprise [Y] [O] Merle à payer à M. [C] [D] et Mme [V] [N] épouse [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [Y] exerçant à l'enseigne Entreprise [Y] [O] Merle au remboursement des frais de l'expertise judiciaire ordonnée par l'ordonnance du 9 décembre 2020 ;
Condamne M. [C] [D] et Mme [V] [N] épouse [D] à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [D] et Mme [V] [N] épouse [D] du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [O] [Y] exerçant à l'enseigne Entreprise [Y] [O] Merle aux dépens ;
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. "
Vu la déclaration d'appel déposée le 1er août 2023 par Monsieur [O] [Y] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu la constitution des intimés en date du 8 août et du 29 août 2023 ;
Vu les premières conclusions d'appelant déposées le 23 octobre 2023 ;
Vu les premières conclusions d'incident déposées par Monsieur et Madame [D] le 22 janvier 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
" RADIER l'affaire inscrite au rôle de la Cour d'appel sous le numéro 23/01101 ;
RESERVER les frais et dépens de l'incident. "
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 septembre 2024, après plusieurs renvois et alors que l'avocat de l'appelant a indiqué qu'elle n'avait plus de nouvelles de son client.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Les intimés sollicitent la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement par les appelants.
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par Monsieur et Madame [D] le 22 janvier 2024, soit moins de trois mois après la notification des premières conclusions de l'appelant le 23 octobre 2023.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Les intimés invoquent l'inexécution du jugement attaqué par Monsieur [O] [Y].
Ce jugement est assorti expressément de l'exécution provisoire.
Les intimés justifient avoir signifié le jugement querellé à Monsieur [O] [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2023.
Ainsi, la demande de radiation est recevable compte tenu du caractère exécutoire du jugement querellé.
Sur la demande de radiation :
Monsieur [O] [Y] n'a pas répondu à la demande de radiation.
Ainsi, il n'existe aucun moyen soulevé permettant de vérifier si l'exécution du jugement est impossible ou entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, la demande de radiation doit être accueillie.
L'appelant supportera les dépens de l'incident car il n'existe aucun texte permettant de les réserver..
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
PRONONCE la radiation du rôle de la cour d'appel de la procédure RG-23-1101 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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