CA Toulouse, 23 oct. 2024, RG 24/01548
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Texte de la décision
23/10/2024
ORDONNANCE N° 121/24
N° RG 24/01548
N° Portalis DBVI-V-B7I-QGM7
Décision déférée du 25 Avril 2024
TJ de [Localité 4] 22/01480
[K]
[Z] [V] épouse [G]
[Y] [G]
C/
[O] [X]
CADUCITE DE L'APPEL
copie certifiée conforme
délivrée le 23-10-24
à
Me Camélia NAVARRE-ALIDOR
Me Angéline BINEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame Mme [Z] [V] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON (plaidant) et par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
***
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 25 avril 2024 condamné M. [Y] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G] à payer à Mme [O] [X] diverses sommes au titre de travaux de reprise suite à des désordres affectant l'immeuble vendu.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 3 août 2024 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [Y] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G].
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Par message électronique du 20 août 2024, les parties appelantes ont été invitées à faire connaître avant le 15 septembre 2024 leurs observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [Y] [G] et Mme [Z] [V] épouse [G] n'a fait connaitre aucune observation.
Le conseil de Madame [O] [X], partie intimée, n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".
Il est constant en l'espèce que les appelants n'ont déposé à ce jour aucunes conclusions au greffe étant précisé en l'espèce que le délai précité a expiré le 5 août 2024, le 3 août 2024 étant un samedi, de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.
Les appelants seront tenus aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [Y] [G] et Mme [Z] [V] épouse [G] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [Y] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G].
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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