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CA Toulouse, 23 oct. 2024, RG 24/01548


Vérifier : CA Toulouse, 23 oct. 2024, RG 24/01548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2024
Numéro
24/01548
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
6719e51b5857dd64cbdaa730

Texte de la décision

3,212 caractères

23/10/2024

ORDONNANCE N° 121/24

N° RG 24/01548

N° Portalis DBVI-V-B7I-QGM7

Décision déférée du 25 Avril 2024

TJ de [Localité 4] 22/01480

[K]

[Z] [V] épouse [G]

[Y] [G]

C/

[O] [X]

CADUCITE DE L'APPEL

copie certifiée conforme

délivrée le 23-10-24

à

Me Camélia NAVARRE-ALIDOR

Me Angéline BINEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame Mme [Z] [V] épouse [G]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON (plaidant) et par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

INTIMEE

Madame [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

***

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 25 avril 2024 condamné M. [Y] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G] à payer à Mme [O] [X] diverses sommes au titre de travaux de reprise suite à des désordres affectant l'immeuble vendu.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 3 août 2024 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [Y] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G].

-:-:-:-

Par message électronique du 20 août 2024, les parties appelantes ont été invitées à faire connaître avant le 15 septembre 2024 leurs observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.

Le conseil de M. [Y] [G] et Mme [Z] [V] épouse [G] n'a fait connaitre aucune observation.

Le conseil de Madame [O] [X], partie intimée, n'a pas formulé d'observations.

MOTIVATION

Selon l'article 908 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".

Il est constant en l'espèce que les appelants n'ont déposé à ce jour aucunes conclusions au greffe étant précisé en l'espèce que le délai précité a expiré le 5 août 2024, le 3 août 2024 étant un samedi, de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.

Les appelants seront tenus aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [Y] [G] et Mme [Z] [V] épouse [G] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.

Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [Y] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G].

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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