TJ Saint-Denis de La Réunion, 10 oct. 2024, RG 23/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00030 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLUU
NAC : 78A
JUGEMENT DE REPORT DE VENTE FORCÉE
10 octobre 2024
DEMANDERESSE
B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement NACC, elle-même venant aux droits de la Caisse d’Epargne – CEPAC, anciennement dénommée Banque de la Réunion
[Adresse 4]
LUXEMBOURG
représentée par Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES substitué par Me Kelly BARET, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [P] [H] veuve [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [T] [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Z] [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 10 octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ
par jugement contradictoire le 10 octobre 2024, en dernier ressort.
Prononcé sur le siège par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 24/10/2024 à : Maître Olivier CHOPIN, Me Jacques HOARAU
Expédition délivrée le 24/10/2024 aux parties
Par jugement du 27 juin 2024, la présente juridiction a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de Saint Denis le 31 mars 2023 sous la référence 2023 S n° 28, et fixé la date d’adjudication au 10 octobre 2024.
A l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant dépose des conclusions tendant au report de la vente forcée, au motif que le débiteur a interjeté appel du jugement d’orientation.
SUR CE,
L’article R. 322-19 du code de procédures civiles d’exécution prévoit « lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée » ;
En l’espèce que le créancier poursuivant sollicite le report de la vente forcée pour cause d’appel ; qu’il y aura lieu de faire droit à sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Ordonne le report de l’adjudication des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [P] [H] veuve [W], Mme [T] [L] [W], M. [Z] [J] [W], M. [Y] [N] [W],
1° Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 6]
un terrain à bâtir, cadastré Commune de [Localité 5] Section EK n° [Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 7] pour une surface de 18 ares et 8 centiares,
2° Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 6]
un terrain à bâtir, cadastré Commune de [Localité 5] Section EK n° [Cadastre 1] au lieu-dit [Adresse 7] pour une surface de 11 ares et 46 centiares.
Dit que la nouvelle date d'adjudication sera fixée sur demande de la partie la plus diligente, formée par conclusions déposées au greffe, selon les dispositions de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal, et dit qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dans les conditions ci-avant rappelées ;
Dit qu’en l’absence de diligences l’affaire pourra être rappelée en audience pour radiation;
Rappelle que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié le 31 mars 2023 sous la référence 2023 S n° 28, de la présente décision ordonnant le report de la vente par application des dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Réserve les dépens.
Et a été signé, le présent jugement au Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, Juge de l'Exécution, et, Mme Dévi POUNIANDY Greffière.
La Greffière Le Président
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