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TJ Saint-Denis de La Réunion, 24 oct. 2024, RG 24/00070


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Date
24/10/2024
Numéro
24/00070
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
671a7765d6f15e59d6a28b51

Texte de la décision

7,979 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00070 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSR4
NAC : 74D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 24 Octobre 2024

DEMANDEUR

M. [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

Mme [U] [A] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [M] [D]
[Adresse 14]
[Localité 16]

M. [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [E] [D]
[Adresse 13]
[Localité 16]

Mme [S] [H] [D] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [N] [D]
[Adresse 6]
[Localité 17]

M. [I] [D]
[Adresse 7]
[Localité 17]

Mme [S] [Z] [D]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [W] [D]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [S] [T] [D]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 19 Septembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 24 Octobre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître LAURET et Maître MOUTOUCOMORAPOULE délivrée le :

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Monsieur [V] [X] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 12] et cadastrée section AE n°[Cadastre 2], d’une superficie de 3a 90ca.

Estimant que sa parcelle est enclavée, il a, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, fait assigner Madame [S] [H] [B], [N] [D], [I] [D], [G] [D], [W] [D] et [C] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour voir :
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante :Se rendre sur place,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Visiter les lieux,Rechercher, préciser et donner tous les éléments de nature à faire caractériser la situation de la parcelle AE [Cadastre 2] et permettre de caractériser un état d’enclave au sens de l’article 682 du code civil,Déterminer et proposer les conditions de la création d’un droit de passage susceptible de desservir la parcelle AE [Cadastre 2] sur la voie publique par le chemin le plus court et le moins dommageable et notamment par la parcelle AE [Cadastre 11],Chiffrer le droit de passage pour chaque solution proposée, indiquer le ou les attributaires et le montant pour chacun,
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les quatre mois de sa saisine,Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté,Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenirRéserver les dépens.
[N] [D] et [I] [D] étant décédés, Monsieur [X] a appelé en cause leurs héritiers, Monsieur [M] [D] et Monsieur [E] [D], ayants droit de [Y] [D], et Madame [U] [A] [R], Monsieur [K] [D] et Madame [F] [D], héritiers de [I] [D].

Par ordonnance du 13 juin 2024, les deux dossiers étaient joints.

Les défendeurs s’opposent à cette demande d’expertise. Ils répliquent que Monsieur [X] a acquis sa parcelle en toute connaissance de sa situation d’enclavement. Ils ajoutent que la parcelle de ce dernier est issue d’une plus grande parcelle qui appartenait à la famille [P]. Lors de sa division, les propriétaires n’ont pas pris soin de créer un passage plus large pour desservir les lots résultant de la division. La parcelle AE [Cadastre 11] appartenant aux consorts [D] ne fait pas partie de la division des parcelles appartenant aux consorts [P] dont est issue la parcelle AE [Cadastre 2]. L’expertise sollicitée ne concerne aucunement l’élargissement de son passage piétonnier actuel et Monsieur [X] n’a pas appelé en cause les propriétaires concernés par cet élargissement. En conséquence, ils sollicitent que Monsieur [X] soit débouté de sa demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige et n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.

L’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire d’un fonds enclavé qui n’a aucune issue sur la voie publique ou une issue insuffisante, peut réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds. Et l’article 684 ajoute que « si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ».

Monsieur [X] ne verse pas l’acte de vente dans lequel doit figurer l’origine de propriété de la parcelle qu’il a acquise. Cet acte aurait permis de confirmer que la parcelle litigieuse est bien issue de la division d’une parcelle plus importante dont serait exclue la parcelle [Cadastre 11]. A cet égard, il convient d’observer qu’une servitude a bien été créée entre la parcelle [Cadastre 4] et la parcelle [Cadastre 5] pour accéder à la parcelle [Cadastre 2]. D’ailleurs, Monsieur [X] ne conteste pas cette situation. Dès lors, l’éventuel litige opposerait plutôt Monsieur [X] et les propriétaires des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] avant les propriétaires de la parcelle [Cadastre 11]. Monsieur [X] ne les a pas appelé en cause. Ainsi, il ne démontre pas que l’expertise qu’il sollicite pourrait permettre d’apporter la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, le litige premier opposant non pas Monsieur [X] aux propriétaires de la parcelle [Cadastre 11], mais les propriétaires des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Au vu de ces éléments, il existe un doute sérieux quant à la possibilité de prospérer d’une action au fond en l’absence d’appel en cause des propriétaires des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.

Sur les dépens :

Monsieur [X], partie succombante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTONS Monsieur [V] [X] de sa demande,

CONDAMNONS Monsieur [V] [X] aux dépens,

Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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