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TJ Saint-Denis de La Réunion, 10 oct. 2024, RG 24/00013


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Date
10/10/2024
Numéro
24/00013
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
671a7765d6f15e59d6a28b57

Texte de la décision

4,404 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ADJUDICATION DU
10 octobre 2024

N° RG 24/00013 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUUN - MINUTE N°
NAC : 78A

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT

BNP PARIBAS REUNION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBITEUR SAISI

M. [E] [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ni comparant, ni représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président

Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière

DESCRIPTION DU BIEN

Deux parcelles bâties, situées sur le territoire de la commune de [Localité 8], lieu-dit [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références suivantes :

Section AK numéro [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 4] pour une contenance de 2 ares 40 centiares,
Section AK numéro [Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 9] pour une contenance de 2 ares 40 centiares,

Ensemble les constructions y édifiées sans exception ni réserve, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.

PROCÉDURE

Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 29 décembre 2023 à M. [E] [Y] [K], et publié au service de la publicité foncière de Saint Denis de la Reunion le 12/02/2024 sous la référence 2024 S n° 10, la société BNP PARIBAS REUNION a fait saisir deux parcelles bâties, situées sur le territoire de la commune de [Localité 8], lieu-dit [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références suivantes :

Section AK numéro [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 4] pour une contenance de 2 ares 40 centiares,
Section AK numéro [Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 9] pour une contenance de 2 ares 40 centiares,

Ensemble les constructions y édifiées sans exception ni réserve,

Par jugement du 27 juin 2024, la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée.

Les formalités de publicité ont été accomplies :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 6 septembre 2024,
- publication dans les journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement de situation de l'immeuble les 4, 6 et 7 septembre 2024,
- avis simplifié apposé sur l'immeuble le 3 septembre 2024.

La vente aux enchères publiques sur saisie de l'immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l'audience de ce jour, sur la mise à prix de 90 000 €.

Sur la réquisition de l'avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l'accomplissement des formalités préalables à l'adjudication.

Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente à la somme de 6 514.98 €, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication de l'immeuble.

Durant les premières 90 secondes, Me Pierre HOARAU, avocat, a enchéri à la somme de 91 000 €.

Le délai imparti s’est écoulé sans que cette offre ait été couverte.

Avant l’issue de l’audience, Me Pierre HOARAU a déclaré au greffier l’identité de son mandant, à savoir
la société LE VICAM MARCHANDS DE BIENS
RCS 834 838 559 Saint-Denis de La Réunion
[Adresse 5]
[Localité 7].

DISPOSITIF

Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort,

Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 21 mars 2024,
Vu le jugement d'orientation du 27 juin 2024,

ADJUGE à la société LE VICAM MARCHANDS DE BIENS
RCS 834 838 559 Saint-Denis de La Réunion
[Adresse 5]
[Localité 7]
en qualité de marchand de biens, l'immeuble ci-dessus désigné ou visé au commandement de payer du 29 décembre 2023;

- pour le prix de 91 000 €,
- outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 6 514.98 €,

DONNE ACTE à l'adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s'engage, conformément à l'article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ;

RAPPELLE que selon l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, et qu'en application de l'article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.

AINSI JUGE ET PRONONCE A SAINT-DENIS, le 10 octobre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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