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TJ Saint-Denis de La Réunion, 24 oct. 2024, RG 24/00313


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Date
24/10/2024
Numéro
24/00313
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
671a7765d6f15e59d6a28b5a

Texte de la décision

4,500 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00313 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZF2
NAC : 70B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

AUDIENCE DU 24 Octobre 2024

DEMANDERESSE

Mme [X] [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

Société SEDRE société d’équipement du Département de la Réunion, société d’économie mixte, au capital de 289 653,00 euros, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 73 B 49,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [V] [G] [C] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 24 Octobre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître PARAVEMAN, Maître CERVEAUX et Maître BENOITON délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

Vu l’ordonnance de référé du 04 juillet 2024, statuant dans une instance pendante entre Mme [X] [D] [F]
et la Société d’équipement du département de la Réunion (SEDRE) et M. [V] [G] [C] [E]

Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile du code de procédure civile selon lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office .
Le juge statue après avoir entendu les parties où celle-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;

Attendu en l’espèce que le dispositif de l’ordonnance en date du 04 juillet est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné en page 8 :

“ CONDAMNONS la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) à payer à Monsieur [V] [G] [C] [E] la somme de 2.00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ”

alors qu’il faut y lire

“CONDAMNONS la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) à payer à Monsieur [V] [G] [C] [E] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ”.

De même, l’ordonnance en date du 04 juillet 2024 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il n’a pas été repris la mention de la comdamnation à titre de provision dans le dispositif. Il convient dès lors de rajouter en page 8 :

“CONDAMNONS la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) à payer à Madame [X] [D] [F] et à Monsieur [V] [G] [C] [E] la somme de 20.181 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel”

Qu’il convient en conséquence de rectifier ces erreurs ;
Attendu que les dépens de cette rectification resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,en matière de référé et en premier ressort.
Vu l’ordonnance du 04 juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis,

ORDONNE la rectification du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens qu’il faut lire :

“ CONDAMNONS la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) à payer à Monsieur [V] [G] [C] [E] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ”.
et
“ CONDAMNONS la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) à payer à Madame [X] [D] [F] et à Monsieur [V] [G] [C] [E] la somme de 20.181 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel ”

DIT que mention de la décision sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance du 04 juillet 2024

DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement rectifié.

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat Français.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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