TJ Saint-Denis de La Réunion, 10 oct. 2024, RG 23/00051
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU
10 octobre 2024
N° RG 23/00051 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOMT - MINUTE N°
NAC : 78A
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBITEUR SAISI
M. [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière
DESCRIPTION DU BIEN
Dans un ensemble immobilier cadastré section BC n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 5], pour une contenance de 06a46ca,
- le lot numéro 101 s’agissant d’un logement de type F3, du droit à la jouissance exclusif du sol d’assiette de la construction et du jardin attenant le tout d’une superficie de 74 m² figurant sous le numéro 101 du plan de bornage et les 110/1000 de la propriété du sol et des parties communes générales, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.
PROCÉDURE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 6 juillet 2023 à M. [F] [R], et publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] de la Reunion le 31 juillet 2023 sous la référence 2023 S n°70, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION a fait saisir dans un ensemble immobilier cadastré section BC n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 5], pour une contenance de 06a46ca,
- le lot numéro 101 s’agissant d’un logement de type F3, du droit à la jouissance exclusif du sol d’assiette de la construction et du jardin attenant le tout d’une superficie de 74 m² figurant sous le numéro 101 du plan de bornage et les 110/1000 de la propriété du sol et des parties communes générales.
Par jugement du 27 juin 2024, la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée.
Les formalités de publicité ont été accomplies :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 14 août 2024,
- publication dans les journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement de situation de l'immeuble les 17/08/2024 et le 07/09/2024,
- avis simplifié apposé sur l'immeuble le 27/08/2024.
La vente aux enchères publiques sur saisie de l'immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l'audience de ce jour, sur la mise à prix de 34 800 €.
Sur la réquisition de l'avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l'accomplissement des formalités préalables à l'adjudication.
Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente à la somme de 3 002,96 €, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication de l'immeuble.
Après plusieurs enchères, Maître Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de Saint-Denis, a enchéri à la somme de 43 000 €, et aucune autre enchère n'est survenue pendant 90 secondes.
Le juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Avant l'issue de l'audience, Maître [T] [H], dernier enchérisseur, a déclaré au greffier l'identité de son mandant, à savoir :
la société BEKDAN
RCS 932 046 261 [Localité 8] DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 6]
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort,
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 07 septembre 2023,
Vu le jugement d'orientation du 27 juin 2024,
ADJUGE à la société BEKDAN
RCS 932 046 261 [Localité 8] DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 6]
en qualité de marchand de biens, l'immeuble ci-dessus désigné ou visé au commandement de payer du 6 juillet 2023;
- pour le prix de 43 000 € ,
- outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 3 002,96 €,
DONNE ACTE à l'adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s'engage, conformément à l'article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ;
RAPPELLE que selon l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, et qu'en application de l'article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
AINSI JUGE ET PRONONCE A SAINT-DENIS, le 10 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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