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TJ Bobigny, 24 oct. 2024, RG 24/01243


Vérifier : TJ Bobigny, 24 oct. 2024, RG 24/01243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/01243
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
671a8a23b2dac6abd2ef77c7

Texte de la décision

4,458 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01243 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKQD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02584


Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 11 octobre 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:

ENTRE :

La société SCI MICHELET
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Raphaël MORALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0481

ET :

La société FRAME PRODUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]

en présence de son gérant, Monsieur [R] [S], non représenté par un avocat


Le 30 avril 2018, la société PERFIA a donné à bail à la société FRAME PRODUCTION, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 3000 €, un local situé à [Adresse 3]

La SCI MICHELET a acheté l'immeuble loué.

Le 9 mai 2023, la SCI MICHELET a donné à bail à la société FRAME PRODUCTION, moyennant un loyer mensuel de 75 € payable d'avance un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Le 22 mars 2024, la société MICHELET a fait commandement à la société FRAME PRODUCTION de lui payer la somme de 2682,71 € au titre des loyers échus.

Par assignation du 24 mai 2024, la société MICHELET demande que soit constatée la résiliation au 22 avril 2024 du bail conclu le 30 avril 2018 et ordonnée l'expulsion de la société FRAME PRODUCTION et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 2522,38 € au titre des loyers et charges échus au 16 mai 2024, la somme de 716,98 € au titre des loyers et charges échus au 16 mai 2024 pour le parking, la somme de 252,23 € au titre de la clause pénale, une indemnité d'occupation mensuelle de 448,17 € hors taxes et hors charges à compter du 22 avril 2024 et la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, la demanderesse indique que la dette comprend la somme visée au commandement, à laquelle il faut ajouter la somme de 1320 € au titre des mois de juin à septembre inclus et retrancher la somme de 2000 € payée par virement du 22 mai 2024.

Sans comparaître régulièrement par ministère d'avocat, le gérant de la société FRAME PRODUCTION propose de payer l'intégralité de la dette visée le 7 septembre au plus tard.

MOTIFS

Des débats et des pièces produites il ressort que la dette s'élève à la somme de 2002,71 € (2682,71 + 1320 - 2000) loyer de septembre inclus;

Il échet d'allouer au preneur un délai jusqu'au 7 septembre 2024 pour s'en acquitter et de suspendre les effets de la clause résolutoire;

Il est équitable d'allouer à la demanderesse la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons la société FRAME PRODUCTION à payer à la société MICHELET la somme de 2002,71 € à titre de provision sur les loyers et charges échus jusqu'au mois de septembre 2024 inclus;

Allouons à la société FRAME PRODUCTION un délai jusqau'au 7 septembre 2024 pour payer cette somme;

Disons qu'en cas de paiement dans ce délai la clause résolutoire sera réputée n'avoir pas joué;

Disons qu'à défaut de paiement intégral à cette date, le bail du 30 avril 2018 sera résilié de plein droit à cette date et que la société FRAME PRODUCTION et tous occupants de son chef devront libérer les lieux dans un délai de 15 jours, et ordonnons à défaut leur expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;

Condamnons en ce cas la société FRAME PRODUCTION à payer à la société MICHELET une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel augmenté des charges effectives du 8 septembre 2024 jusqu'à la libération des lieux;

Condamnons la société FRAME PRODUCTION à payer à la société MICHELET la somme 500 € au titre des frais irrépétibles;

Condamnons la société FRAME PRODUCTION aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 22 mars 2024.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 OCTOBRE 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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