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TJ Lille, 8 oct. 2024, RG 23/01793


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Date
08/10/2024
Numéro
23/01793
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
671a8c7b0743b37446d68351

Texte de la décision

5,188 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01793 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRLH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01793 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRLH

DEMANDEUR :

M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, accompagné de son auxiliaire de vie et de sa référente Parcours Santé et assisté de Me Armelle BOUDET ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3],
représentée par Mr [B] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 27 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 septembre 2024 prorogé au 08 Octobre 2024

Monsieur [C] [O], né le 05 avril 1981, a fait une demande de renouvellement de prestation de compensation du handicap en octobre 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, ci-après, MDPH.

Cette demande a fait l'objet d'un accord le 13 avril 2023 pour 9 heures 15 d'aide humaine par jour par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Monsieur [C] [O] a fait un recours administratif préalable obligatoire le 15 juin 2023 obtenant une durée de 9 heures 45 par jour.

Il a effectué un recours contentieux contre cette décision le 20 septembre 2023.

A l'audience du 27 juin 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée, Monsieur [C] [O] est présent, accompagné par son auxiliaire de vie, sa référente Parcours Santé et assisté par Maître BOUDET ROUSSIGNOL, du Barreau de Rouen.

Le conseil de Monsieur [C] [O] maintient sa demande et sollicite un déplafonnement de la prestation de compensation du handicap à 24 heures par jour sans limitation de durée, ou pour une durée qui ne saurait être inférieure à 20 heures par jour, la somme de 7 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice moral.

Au soutien de sa demande, elle expose que son client avait, auparavant, beaucoup plus d'heures et que son état de santé s'est dégradé. Elle indique que Monsieur [C] [O] est atteint d'une maladie neuromusculaire et est quadraplégique. Il présente une insuffisance respiratoire et musculaire. Il est seul toutes les nuits à l'exception d'une nuit par semaine. L'aide soignante est présente de 21 heures à 23 heures. Il a également une garde itinérante ainsi qu'une aide familiale de sa mère. Il a besoin d'une présence régulière et sa sécurité est menacée le jour comme la nuit. Il est dépendant pour les transferts ainsi que pour les actes essentiels que sont la toilette, l'habillage, l'alimentation et l'élimination. Il ne peut plus utiliser son bras gauche en raison du fait qu'il dort toute la nuit sur le même côté. Il a besoin de 2 heures le matin pour étendre son corps et la douche dure également 2 heures.

Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [T] [B] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

Cependant, il expose qu'il est impossible d'attribuer des aides ne relevant pas des domaines spécifiques de la prestation de compensation du handicap. En l'occurrence, le temps plafond, soit 6 heures 05 a été attribué pour les actes essentiels. En ce qui concerne les actes de surveillance, le temps a été fixé pour 4 passages de la garde itinérante et de plus, il soulève que Monsieur Monsieur [C] [O] est en capacité d'alerter.

Le representant de la MDPH sollicite le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, l'assistance d'un avocat n'étant pas obligatoire devant cette juridiction et de la demande de dommages et intérêts dans la mesure où aucune faute ne peut être relevée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 245-1 à L 245-14 du code de l'action sociale et des familles

Déclare recevable la demande de prestation de compensation du handicap de Monsieur [C] [O]

Attribue la prestation compensatoire du handicap, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, à Monsieur [C] [O] à compter du 1er octobre 2022 et pour une durée de 05 années

Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux dépens

Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette la demande de dommages et intérêts

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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