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TJ Lille, 7 oct. 2024, RG 23/02505


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Date
07/10/2024
Numéro
23/02505
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
671a8c7c0743b37446d6835f

Texte de la décision

3,405 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02505 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3QF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02505 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3QF

DEMANDEUR :

M. [B] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne et assisté de Me Yannick LE MONNIER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Mr [J] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 25 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 prorogé au 07 Octobre 2024

Monsieur [B] [S] né le 30 juillet 1972, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 27 janvier 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 29 juin 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Monsieur [B] [S] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 20 décembre 2023.

A l'audience du 25 juin 2024, Monsieur [B] [S] est présent, assisté par Maître LE MONNIER, du Barreau de Lille.

Le conseil de Monsieur [B] [S] maintient sa demande et expose que son client a eu la main broyée et a subi trois opérations de la main. Il n'a pas été à l'école et ne peut donc trouver un emploi administratif. Il a toujours fait de la manutention mais ne peut plus trouver d'emploi en raison de l'état de sa main. Il a perçu l'allocation adultes handicapés de 2017 à 2019 puis 3 ans de plus. Il présente un lourd traitement et un suivi psychiatrique ainsi qu'un suivi psychologique tous les deux mois.

Il sollicite une expertise médicale à l'audience.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [G] [J] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Monsieur [B] [S]

Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [B] [S] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er février 2023 et pour une durée de 05 années

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente,
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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