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TJ Lille, 8 oct. 2024, RG 24/00043


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Date
08/10/2024
Numéro
24/00043
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
671a8c7c0743b37446d6839d

Texte de la décision

3,213 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00043 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X433
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00043 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X433

DEMANDEUR :

M. [C] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne et assisté de Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Mr [F] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 27 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 septembre 2024 prorogé au 08 Octobre 2024

Monsieur [C] [H], né le 13 juin 1975, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 09 mars 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 25 juillet 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Monsieur [C] [H] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 03 janvier 2024.

A l'audience du 27 juin 2024, Monsieur [C] [H] est présent, assisté par Maître LABBEE, du Barreau de Lille.

Le conseil de Monsieur [C] [H] maintient sa demande et expose que son client est atteint de la maladie de Crohn et rencontre des complications sérieuses ainsi qu'un handicap sur l'aptitude au travail. Il a atteint le dernier palier et présente également des fissures annales qui ne lui permettent pas de rester assis trop longtemps.

Il sollicite une expertise médicale à l'audience.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [G] [F] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Monsieur [C] [H]

Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [C] [H] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er avril 2023 et pour une durée de 03 années

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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