TJ Lille, 7 oct. 2024, RG 23/02536
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02536 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X355
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02536 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X355
DEMANDEUR :
M. [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4],
comparant en personne
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Mr [K] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 25 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 prorogé au 07 Octobre 2024
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02536 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X355
Monsieur [N] [H], né le 22 septembre 1978, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 06 janvier 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 27 avril 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Monsieur [N] [H] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 26 décembre 2023.
A l'audience du 25 juin 2024, Monsieur [N] [H] est présent.
Il maintient sa demande et expose qu'il souffre de la maladie de Crohn non stabilisée depuis 1998 et a une corticothérapie importante qui a un impact sur son activité professionnelle. Il est fréquemment en arrêt de travail en raison de sa maladie. Il présente également une insuffisance rénale et a un suivi en biothérapie. Il indique être sous cortisone depuis l'âge de 20 ans.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [U] [K] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [N] [H]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [N] [H] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er février 2023 et pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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