TJ Lille, 7 oct. 2024, RG 23/02488
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02488 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3KI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02488 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3KI
DEMANDERESSE :
Mme [K] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2],
comparante en personne
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Mr [B] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 25 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 prorogé au 07 Octobre 2024
Madame [K] [N], née le 13 février 1971, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 16 février 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 19 septembre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord avec une reconnaissance d'un taux d'incapacité entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Madame [K] [N] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 18 décembre 2023.
A l'audience du 25 juin 2024, Madame [K] [N] est présente.
Elle maintient sa demande et expose qu'elle présente une nouvelle pathologie : de la spondylarthrite en 2021 avec un traitement lourd. Elle a été hospitalisée en urgence. Elle présente également un diabète ainsi qu'un état dépressif. Elle précise avoir perçu l'allocation adultes handicapés du 1er août 2018 au 31 octobre 2023. Elle indique également avoir une décision de la médecine du travail limitant ses postes d'activités. Enfin, elle explique travailler 3 heures par jour et ne pourrait aller au delà de 15 heures par semaine.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [O] [B] qui ne conteste pas la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée de 03 années sous réserve de la production par Madame [K] [N] du justificatif de la médecine du travail en cours de délibéré.
Par courriel reçu le 25 juin 2024 à 17 h55, Madame [K] [N] a produit le courrier de la médecine du travail qui indique : "doit utiliser un matériel de type chariot de ménage, balai auto essoreur, limiter les travaux brans en l'air type nettoyage de vitres ou au dessus d'armoire sans plumeau télescopique et doit bénéficier d'une paire de chaussures de sécurité souples et légère avec essayage préalable".
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [K] [N]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [K] [N] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée de 03 années
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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