TJ Lille, 8 oct. 2024, RG 24/00042
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00042 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X43X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X43X
DEMANDERESSE :
Mme [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Mr [C] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 27 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 septembre 2024 prorogé au 08 Octobre 2024
Madame [E] [D], née le 03 juin 2002, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 12 juin 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 12 septembre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Madame [E] [D] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 08 janvier 2024.
A l'audience du 27 juin 2024, Madame [E] [D] est présente, assistée par Maître POLLET, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [E] [D] maintient sa demande et expose que sa cliente a pour pathologie principale une scoliose puissante de naissance. Les douleurs étaient supportables au début mais depuis la classe de 1ère, elle ne parvient plus à suivre les cours à cause des douleurs. Elle a effectué quelques contrats mais se trouve souvent en arrêt de travail en raison des douleurs au dos. Aujourd'hui, elle tente une ré-orientation dans le domaine de l'informatique. Elle présente également des troubles anxio-dépressifs.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [N] [C] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [E] [D]
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [E] [D]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [E] [D] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée de 02 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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