TJ Lyon, 23 sept. 2024, RG 24/00968
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00968 - N° Portalis DB2H-W-B7I-
ZHNN
AFFAIRE : SCI LE ROBINIER C/ Société ATRADIUS
CREDITOS Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI LE ROBINIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société ATRADIUS CREDITOS Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Prise en établissement secondaire de [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 24 Juin 2024
Délibéré du 2 Septembre 2024 prorogé au 23 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Bastien LAURENT GRANDPRE - 707
(Grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 19 avril 2024, la société LE ROBINIER a fait citer la société ATRADIUS CREDITOS Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu l'article 835 du Code de procédure civile, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
- 62 000 € à titre provisionnel s'agissant de son engagement de caution, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023,
- 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A cet effet la société LE ROBINIER fait valoir que :
- aux termes d’une promesse unilatérale de vente en date du 25 juillet 2022 et de ses deux avenants des 30 janvier et 24 février 2023 elle a conféré à la société [U] RHONE la faculté d’acquérir un tènement situé à [Adresse 2], sous conditions suspensives (article 18), et pour une durée déterminée expirant le 31 octobre 2023 (article 11.2). Que le cadre de cette promesse, la société ATRADIUS s’est portée caution solidaire de [U] RHONE "pour garantir au Promettant le versement, dès réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception, de la somme de 62 000 € dont le Bénéficiaire serait redevable au cas où ce dernier ne signerait pas la vente dans les délais prévus à la Promesse de Vente, et ce malgré la réalisation de toutes les conditions suspensives auxquelles ladite Promesse de vente est soumise",
- la réalisation de la promesse de vente n’étant pas intervenue le 31 octobre 2023 au plus tard, par la signature de l’acte authentique ou encore par la levée d’option, alors même que toutes les conditions suspensives étaient réalisées, la promesse a fait l’objet d’une caducité de plein droit conformément aux dispositions de son article 11,
- c’est dans ces conditions que selon courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2023, Maître [W] [T], notaire du promettant, a mis en demeure [U] RHONE de lui verser le montant de l’indemnisation prévue aux termes de la promesse de vente, soit de la somme de 62 000 €,
- cette mise en demeure a été doublée d’un courrier de la SCI ROBINIER, sommant [U] RHONE de verser ladite indemnité par retour, en date du 23 novembre 2023 ainsi que d’un courrier à la société ATRADIUS CREDITOS Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS mettant enjeu la caution, en date du 23 novembre 2023,
- par courrier en date du 20 décembre 2023 cette dernière a refusé de verser la somme de 62 000 € au motif que son courrier ne constituerait pas une mise en demeure au sens de l’article 1344 du Code civil et qu’en outre, aucune date d’exécution ne serait précisée pour le débiteur,
- son propre conseil a mis en demeure ATRADIUS d’avoir à payer la somme de 62 000 € sous huitaine, l’ensemble des conditions d’une mise en demeure étant remplies, ce dont il a été justifié,
- aux termes d’un courrier en réponse du 7 mars 2024, ATRADIUS a modifié le motif de son refus, ne faisant cette fois plus référence aux conditions formelles de la mise en demeure, mais invoquant une absence de justification de la levée des conditions suspensives.
La société ATRADIUS CREDITOS Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'en l'espèce, la société LE ROBINIER justifie du caractère non sérieusement contestable de sa créance par la production des pièces suivantes :
* promesse unilatérale de vente et ses deux avenants,
* caution d’indemnité d’immobilisation,
* LRAR de mise en demeure de Maître [T] du 23 novembre 2023,
* LRAR de mise en jeu de [U] et de la caution du même jour,
* courrier ATRADIUS du 20 décembre 2023,
* LRAR de mise en demeure du conseil de la SCI LE ROBINIER du 23 février 2024,
* courrier ATRADIUS du 7 mars 2024,
* échange de mails entre Maître [S] et [U] des 20 et 25 octobre 2023,
* mail de Maître [S] du 20 novembre 2023.
Qu'il convient en conséquence de la condamner à verser à titre provisionnel, à la société LE ROBINIER, la somme de 62 000 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 de la SELARL Cabinet LAURENT GRANDPRE.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société ATRADIUS CREDITOS Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS sera condamnée à verser à la société LE ROBINIER la somme de 800 € de ce chef.
Que la société ATRADIUS CREDITOS Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ATRADIUS CREDITOS Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS à verser à titre provisionnel, à la société LE ROBINIER la somme de 62 000 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 de la SELARL Cabinet LAURENT GRANDPRE ;
Condamnons la société ATRADIUS CREDITOS Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS à verser à la société LE ROBINIER la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société ATRADIUS CREDITOS Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS aux dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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