TJ Lyon, 21 oct. 2024, RG 24/02587
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/02587 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD4G
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 21 octobre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T]
né le 10 mai 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [N] épouse [T]
née le 06 février 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. DEMEURES RHONE-ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits et obligations de la société AVIVA ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Nous, François LE CLEC’H, Juge de la mise en état de la Chambre 10 cab 10 J du Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de Maître Gérard BENOIT en dated du 10 septembre 2024,
Attendu que les demandeurs ont déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 24/02587 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action des époux [T] à l’égard des sociétés DEMEURES RHONE-ALPES et ABEILLE IARD & SANTE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action, et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à LYON, le 21 octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
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