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TJ Marseille, 24 oct. 2024, RG 23/03334


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Date
24/10/2024
Numéro
23/03334
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
671a8ed30743b37446d6a4f1

Texte de la décision

7,037 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/03958 du 24 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03334 - N° Portalis DBW3-W-B7H-323V

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [X]
né le 29 Septembre 1964 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
MURRU Jean-Philippe

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 26 juillet 2023 à l'encontre de M. [X] [S] [M] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 2 305 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2020, du 4ième trimestre 2020, du 1er trimestre 2021, du 2ième trimestre 2021, du 3ième trimestre 2021 et du 4ième trimestre 2021.

Cette contrainte a été signifiée suivant exploit d'huissier de justice dressé le 1er août 2023 conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 août 2023, M. [X] [S] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024.

M. [X] [S] [M] est représenté à l'audience par son conseil.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et sollicite du tribunal de :
- déclarer l'opposition formée par M. [X] [S] [M] à l'encontre de la contrainte signifiée irrecevable pour cause de forclusion ;

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition :

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, M. [X] [S] [M] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 17 Août 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 26 juillet 2023, et signifiée le 1 août 2023.

En application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

Il est acquis que la date de signification d'un acte d'huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l'envoi.

Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 1 août 2023 pour expirer le mercredi 16 août 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 17 août 2023 par M. [X] [S] [M] doit être déclarée irrecevable car forclose.

En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.

Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée le 17 août 2023 par M. [X] [S] [M] à la contrainte décernée le 26 juillet 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 1er août 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.305 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2020, du 4ième trimestre 2020, du 1er trimestre 2021, du 2ième trimestre 2021, du 3ième trimestre 2021 et du 4ième trimestre 2021;

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;

CONDAMNE M. [X] [S] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

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