Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 24 oct. 2024, RG 24/02924


Vérifier : TJ Marseille, 24 oct. 2024, RG 24/02924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/02924
Chambre
9ème Chambre JEX
Type
Autre
Id
671a8ed30743b37446d6a4fd

Texte de la décision

9,234 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02924 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VGV
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 24 octobre 2024
à M. [E]
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 24 octobre 2024

JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (ALGERIE),
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IRENOV
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 9] (GUINEE),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

non comparant, ni représenté

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2023 le conseil des prud’hommes de Marseille a condamné l’entreprise de [W] [E] à payer à son salarié, [M] [U], la somme de 189,40 euros à titre de solde de congés payés outre la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier en date du 7 mars 2024 [W] [E] a fait assigner [M] [U] devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de
- annuler partiellement le commandement de payer du 24 janvier 2024
- annuler le commandement de payer du 20 février 2024 et les frais de cet acte (3.62 euros)
- déclarer caduque la saisie sur son compte bancaire du 2 février 2024 et annuler les frais de saisie
- annuler la saisie de son véhicule ainsi que les frais afférents et à titre subsidiaire la déclarer caduque et à tout le moins ordonner sa mainlevée eu égard à son usage professionnel
- lui accorder un échéancier de 6 mois
- condamner [M] [U] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a rappelé que ces actes avaient été effectués sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le conseil des prud’hommes de Marseille le 19 octobre 2023 et fait valoir que deux commandements de payer aux fins de saisie-vente avaient été délivrés en un mois ; que la saisie-attribution infructueuse ne lui avait pas été dénoncée ; que la saisie de son véhicule auprès de l’autorité préfectorale ne lui avait pas été davantage dénoncée. Au soutien de sa demande de délais de paiement il a fait valoir qu’il était confronté, ainsi que son épouse, à d’importants problèmes de santé.

A l’audience du 3 septembre 2024 il a réitéré ses demandes par conclusions régulièrement communiquées à [M] [U] par lettre RAR (signée par [M] [U]). Il a fait valoir que suite au dépôt d’une requête en rectification d’erreur matérielle, l’ordonnance avait été rectifiée le 11 avril 2024 comme suit : Remplace le paragraphe
“Condamne l’entreprise de [W] [E] à payer à son salarié, [M] [U], la somme de 189,40 euros à titre de solde de congés payés outre la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”
est remplacé par
“Condamne l’entreprise de [W] [E] à payer à son salarié, [M] [U], la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”.

[M] [U], régulièrement assigné par procès-verbal remis à l’étude, n’a pas comparu.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la caducité de la saisie attribution :

L’article R211-3 du code de procédure civile d’exécution énonce “ A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours”.
En l’espèce, le respect de ces dispositions n’est pas justifié. La saisie sera donc déclarée caduque.En revanche, les frais de saisie resteront à la charge de [W] [E] au visa de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. En effet [M] [U] était bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance exigible et certaine à l’égard de [W] [E] lorsqu’il a mis en oeuvre la saisie contestée, laquelle ne lui a pas été dénoncée manifestement parce qu’elle était infructueuse.
Sur la demande tendant à annuler partiellement le commandement de payer du 24 janvier 2024 et la demande tendant à annuler totalement la commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 février 2024 :
Lors de la délivrance commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 janvier 2024 [M] [U] était muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à hauteur de la somme principale de 689,40 euros (500 + 189,40 euros). Aucune irrégularité n’affecte donc cet acte. Il n’y a pas lieu de l’annuler. En revanche, il doit être désormais cantonné à la somme de 604,64 euros.
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La demande tendant à annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 février 2024 s’analyse en réalité en une demande de mainlevée de l’acte eu égard à son caractère inutile puisque délivré, comme le relève de façon pertinente [W] [E], à une période où le premier commandement était valide. Il sera fait droit à cette demande parfaitement fondée. Les frais afférents à cet acte resteront à la charge de [M] [U].
Sur la demande tendant à annuler la saisie du véhicule et à titre subsidiaire la déclarer caduque:
Aucune irrégularité n’affectant l’acte n’est en réalité développée par [W] [E]. Il n’y a donc pas lieu d’annuler le procès-verbal querellé. En revanche, [M] [U] qui ne comparaît pas, ne démontre pas avoir dénoncé à [W] [E] le procès-verbal de saisie pratiquée le 2 février 2024 par déclaration auprès de l'autorité administrative compétente du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à [W] [E] dans le délai de 8 jours imparti par l’article R223-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisie sera donc déclarée caduque, sa mainlevée sera ordonnée. En revanche les frais afférents au procès-verbal de saisie resteront à la charge de [W] [E].
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[W] [E] ne produit aucun élément sur sa situation financière. Il ne justifie donc pas d’une situation l’empêchant de s’acquitter de la somme principale de 500 euros. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[M] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[M] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [W] [E] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2024 sur le compte BOURSOBANK caduque mais dit que les frais afférents au procès-verbal de saisie resteront à la charge de [W] [E] ;
Valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 janvier 2024 mais le cantonne à la somme de 604,64 euros ;
Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 février 2024 et dit que les frais y afférents seront à la charge de [M] [U];
Déclare la saisie pratiquée le 2 février 2024 à la requête de [M] [U] par déclaration auprès de l'autorité administrative compétente du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à [W] [E] régulière mais caduque et ordonne sa mainlevée ;
Dit que les frais y afférents au procès-verbal de saisie resterront à la charge de [W] [E] ;
Déboute [W] [E] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne [M] [U] aux dépens de la procédure ;
Condamne [M] [U] à payer à [W] [E] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                              Le juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.