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TJ Paris, 24 oct. 2024, RG 22/00485


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Date
24/10/2024
Numéro
22/00485
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
Autre
Id
671a90030743b37446d6af36

Texte de la décision

30,632 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

18° chambre
2ème section

N° RG 22/00485
N° Portalis 352J-W-B7F-CVI3O

N° MINUTE : 1

contradictoire

Assignation du :
25 Octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE

Association EVA-ADIG
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Carole ENFERT de la SELEURL CAROLE ENFERT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0550

DÉFENDERESSE

CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ILE DE FRANCE (CROAIF)
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Antoine AUBERT, de la SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Me Astrid SAMUELIAN de la SELAS JABERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0098

Décision du 24 Octobre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/00485 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVI3O

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente,
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente,
Madame Maïa ESCRIVE, Vice-présidente,

assistés de Madame Camille BERGER, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS

A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Sabine FORESTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 03 février 2009, le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile de France (ci-après le CROAIF) a conclu avec l'association dénommée Pôle de formation Environnement, Ville et Architecture (ci-après l'association POLE EVA) une convention dénommée « Convention de mise à disposition de locaux » relative à la mise à disposition de locaux situés dans le bâtiment de l'ancien couvent des Récollets sis à [Adresse 2], du 1er février 2009 au 31 décembre 2009.

Cette convention a fait l'objet de dix avenants de renouvellement successifs qui ont prolongé la durée de la mise à disposition des locaux, fixé la nature et le prix des services complémentaires fournis à l'association POLE EVA par le CROAIF ainsi que les droits et obligations des parties.

Le dernier avenant, intitulé « Convention partenariale 2019-2021 Avenant n°10 à la convention du 23 janvier 2009 », a été conclu pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 entre le CROAIF et l'association devenue Pôle de formation Environnement, Ville et Architecture -ADIG (ci-après l'association EVA-ADIG) à la suite de sa fusion avec l'Association pour le développement de l'informatique graphique par traité du 8 décembre 2020.

Par lettre en date du 22 janvier 2021, le CROAIF a informé l'association EVA-ADIG qu'il résiliait la convention avec un préavis de six mois fixé au 31 juillet 2021.

Puis, en réponse à la lettre en date du 18 février 2021 de l'association EVA-ADIG qui l'avait interrogé à ce sujet, par lettre en date du 09 mars 2021 le CROAIF a indiqué à l'association EVA-ADIG qu'il n'était pas tenu de motiver la résiliation de la convention et lui a demandé le paiement de la somme de 6 712,68 euros dont elle était débitrice.

Par ordonnance en date du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
- débouté M. [H] [F], président de l'association EVA-ADIG, de sa demande d'annulation de la résiliation de la convention partenariale 2019-2021 ;
- débouté M. [H] [F], président de l'association EVA-ADIG, de sa demande de report de la résiliation de la convention partenariale 2019-2021 ;
- constaté que les demandes relatives à la procédure de certification devant la préfecture de police sont devenues sans objet ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnisation de l'association EVA-ADIG;
- condamné l'association EVA-ADIG à se présenter à l'une des trois dates qui seront proposées par le CROAIF aux fins de réaliser un état des lieux de sortie contradictoire, sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard durant un mois, passé la plus tardive de ces trois dates;
- condamné l'association EVA-ADIG à libérer les locaux du CROAIF à l'issue de cet état des lieux, sous astreinte provisoire supplémentaire de 200 euros par jour de retard durant soixante jours ;
- condamné l'association EVA-ADIG à verser au CROAIF la somme provisionnelle de 10 010,67 euros au titre des factures échues au 31 juillet 2021 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l'occupation fautive des lieux par l'association EVA-ADIG ;
- condamné l'association EVA-ADIG à payer au CROAIF la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association EVA-ADIG aux dépens.

L'association EVA-ADIG a quitté les locaux mis à sa disposition par le CROAIF le 13 décembre 2021.

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice signifié le 25 octobre 2021, l'association EVA-ADIG a assigné le CROAIF à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment:
- déclaré prescrite la demande de l'association EVA-ADIG tendant à la requalification du contrat conclu le 3 février 2009 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes.

Dans ces dernières conclusions (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 9 mars 2023), l'association EVA-ADIG demande au tribunal de :
« - DIRE et Juger les demandes de la requérante recevables et bien fondées
- Qualifier la résiliation de non fondée et d’irrégulière et abusive
- ORDONNER sous astreinte le calcul des charges pour les mois de l’année 2020 et 2021, et éventuellement un remboursement des charges non dûes.
- DIRE et JUGER que «le CROAIF» a commis des fautes ayant engagé sa responsabilité contractuelle ayant causé le préjudice de l’Association EVA-ADIG qui doit être réparé
- Subsidiarment DIRE et JUGER que le CROAIF a commis des fautes délictuelles ou quasi délictuelles qui doivent être réparées
- CONDAMNER le CROAIF à verser à l’Association EVA-ADIG la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de perte d’image

- CONDAMNER le CROAIF à verser à l’Association EVA-ADIG la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- CONDAMNER le CROAIF à verser à l’Association EVA-ADIG la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
SUBSIDIAIREMENT
- CONDAMNER le CROAIF à verser à l’Association EVA-ADIG la somme de 250.000 euros, en cas de non maintien dans les lieux
En tout état de cause :
- CONDAMNER le CROAIF à verser à l’Association EVA-ADIG une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Sur le fondement des articles 1104 et 1741 nouveaux, 1134 et 1147 anciens du code civil, l'association EVA-ADIG soutientque le CROAIF a manqué au principe d'ordre public de bonne foi tant dans la rédaction des conventions de mise à disposition qu'en procédant à la résiliation de la mise à disposition. Elle explique que si l'article 10 de la convention de 2019 permet à l'une des parties de résilier librement la mise à disposition, il y a néanmoins abus de droit lorsque la partie procède à la résiliation sans intérêt raisonnable et suffisant. Or, alors qu'elle louait les lieux sans problèmes depuis dix ans, le CROAIF a procédé à la résiliation de la convention sans but utile mais parce qu'elle n'a pas accepté sa fusion avec l'association ADIG le 8 décembre 2020, et ce alors qu' elle a été créée par le CROAIF, lequel est membre fondateur de l'association,et qu'elle remplissait parfaitement sa fonction. L'association EVA-ADIG ajoute qu'en mars 2019 le CROAIF a augmenté le loyer de 223% sans raison et qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de signer la convention. Elle prétend également que le CROAIF a choisi de la soumettre à une convention annuelle et précaire alors qu'ils auraient pu conclure un contrat de bail professionnel de six ans en application de l'article 57A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ou un contrat de bail commercial de neuf ans en application des articles L.145-1 et suivants du code de commerce. Elle ajoute que le CROAIF ne l'a pas déclarée en temps utiles auprès de la Préfecture comme établissement recevant du public alors que cela lui était nécessaire pour obtenir les certifications utiles à son activité et qu'il a également procédé à la résiliation de la convention alors que des procédures de certification étaient en cours. L'association EVA-ADIG en conclut que le CROAIF a commis un abus de droit qui lui a causé un préjudice.

S'agissant du préjudice qu'elle a subi, l'assocation EVA-ADIG invoque un préjudice d'image en exposant qu'elle a dû quitter le [Adresse 2] alors qu'il s'agit d'un haut lieu de rassemblement des architectes parisiens. Elle mentionne également un préjudice matériel au titre des frais de déménagement et de rénovation des nouveaux locaux ainsi que du loyer plus important qu'elle doit régler. Elle précise que si le tribunal procédait à l'annulation de la résiliation, elle subirait un préjudice matériel malgré son maintien dans les lieux compte tenu des frais, notamment d'avocat, qu'elle a dû engager. Elle fait enfin état d'un préjudice moral compte tenu de la mauvaise foi qu'elle a dû subir de la part du CROAIF. Elle indique que le CROAIF ne s'est jamais arrêté dans ses démarches négatives à son encontre ce qui engage sa responsabilité quasi délictuelle.

Dans ces dernières conclusions (conclusions au fond n°1 notifiées par RPVA le 15 mai 2023), le CROAIF demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER recevables et bien fondés les conclusions et moyens développés par CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ILE DE FRANCE (CROAIF);
En conséquence,
DEBOUTER l’association POLE DE FORMATION ENVIRONNEMENT VILLE ET ARCHITECTURE EN ÎLE DE FRANCE – ADIG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Décision du 24 Octobre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/00485 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVI3O

JUGER définitive la condamnation de l’association POLE DE FORMATION ENVIRONNEMENT VILLE ET ARCHITECTURE EN ÎLE DE FRANCE – ADIG au paiement provisionnel de la somme de 10.010,67 euros prononcée par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2021 par Madame le vice-président près le tribunal de céans, agissant par délégation de Monsieur le Président ;
CONDAMNER l’association POLE DE FORMATION ENVIRONNEMENT VILLE ET ARCHITECTURE EN ÎLE DE FRANCE – ADIG au paiement de la somme 3.410,29 euros, en sus de l’intérêt au taux légal à compter du 1 er août 2022 avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER l’association POLE DE FORMATION ENVIRONNEMENT VILLE ET ARCHITECTURE EN ÎLE DE FRANCE – ADIG au paiement de la somme de 7.000,00 euros au bénéfice du CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ILE DE FRANCE (CROAIF) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens. »

Sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2, 1344-1, 1343-2 et 1353 du code civil ainsi que de l'article 9 du code de procédure civile, le CROAIF expose avoir résilié la convention au 31 juillet 2021 en faisant application des stipulations de l'article 10 selon lequel l'une des parties peut procéder librement à la résiliation avec un préavis de six mois et par envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. Il soutient que la convention ne constituait pas un contrat de bail mais une convention de partenariat de type « coworking » que l'association EVA-ADIG a librement négociée. Il invoque que l'argumentation de l'association EVA-ADIG est confuse et sans preuve. S'agissant du préjudice invoqué par l'association EVA-ADIG, le CROAIF souligne que la demande relative aux charges figurant au dispositif des conclusions de celle-ci n'est pas développée. Il soutient qu'en ce qui concerne le préjudice d'image, aucune faute ni préjudice n'est caractérisé ni prouvé. Il considère que l'association EVA-ADIG ne rapporte pas la preuve des frais de conseil qu'elle aurait engagés et indique que la demande qu'elle formule à ce titre n'est pas juridiquement motivée. Enfin, s'agissant du préjudice moral il indique qu'il ne diffère pas du préjudice d'image et qu'aucune faute n'est avancée ni prouvée.
Reconventionnellement, en vertu de l'article 1240 du code civil, le CROAIF sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er août 2021, lendemain de la date de résiliation, au 13 décembre 2021, jour de la libération des locaux, d'un montant égal à celui du prix fixé par l'avenant n°10, soit la somme de totale de 3 410,29 euros TTC. Il soutient qu'en continuant à occuper les locaux postérieurement à la résiliation de la convention, l'association EVA-ADIG l'a empêché de disposer des locaux pour sa propre activité ou pour d'autres intervenants. Le CROAIF expose également que l'association EVA-ADIG restait lui devoir la somme de 10 010,67 euros TTC qu'elle a payée en exécution de l'ordonnance du juge des référés.

Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été appelée à l’audience du juge rapporteur du 12 septembre 2024 et mise en délibéré 24 octobre 2024.

MOTIFS

1- Sur les demandes de l'association EVA-ADIG

1- 1 Sur les demandes de dommages-intérêts

a) Sur la régularité de la rupture de la convention

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 10, intitulé « Durée-Résiliation » de la convention partenariale 2019-2021 conclue entre le CROAIF et l'association EVA-ADIG stipule :
« La présente convention est conclue pour une période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 inclus.
La présente convention prendra fin automatiquement en cas :
- de résiliation, pour quelque motif que ce soit, du bail consenti au Croaif par la R.I.V.P., et ce, sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée par le Pôle EVA, à condition qu'il ait été prévenu dans un délai préalable de 6 mois, lui évitant de prendre de nouveaux engagements et lui permettant de résilier ceux existants ;
- de dissolution de l'une des parties.
Elle pourra également être résiliée par l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre des obligations définies dans la présente convention, 30 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse.
Elle pourra être également résiliée librement par l'une des parties avec un préavis de 6 mois, suivant l'envoi d'une lettre recommandée RAR informant l'autre partie de cette résiliation. (...) ».

Par lettre en date du 22 janvier 2021, adressée à l'association EVA-ADIG par courrier recommandé avec avis de réception, le CROAIF a mis fin à la convention en indiquant agir conformément à l'article 10 et en précisant qu'elle prendrait fin au terme d'un préavis de six mois qu'il fixait par simplicité au 31 juillet 2021.

En résiliant unilatéralement la convention par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de six mois et sans invoquer un motif de résiliation, le CROAIF a agi conformément aux stipulations précitées de la convention qui l'autorisaient à procéder ainsi.

Néanmoins, si la décision du CROAIF de rompre le contrat était libre et n'avait pas à être motivée, celui-ci ne pouvait abuser de son droit et il appartient à l'association EVA-ADIG de rapporter la preuve que le CROAIF a abusé de son droit de résiliation.

Or, il s'avère que si l'association EVA-ADIG soutient que le CROAIF a mis fin à la convention car il n'acceptait pas la fusion qui avait eu lieu entre l'association EVA et l'association ADIG, elle ne développe pas davantage ce moyen, ne donne aucune explication au sujet de cette fusion et des raisons qui auraient amené le CROAIF à la rejeter, et surtout n'en rapporte pas la preuve et n'indique pas pour quel motif cela participerait à l'abus de résiliation.

En ce qui concerne l'augmentation des tarifs de location fixés dans la convention partenariale 2019-2021 (avenant n°10 à la convention du 23 janvier 2009), il apparaît que, selon la lettre du 1er mars 2019 de l'association EVA-ADIG au CROAIF, les tarifs ont été négociés par les deux parties préalablement à la signature de la convention, que l'association EVA-ADIG les a librement acceptés et appliqués pendant deux ans, jusqu'à la résiliation du contrat le 31 juillet 2021, sans jamais invoquer ultérieurement à la signature un manque de bonne foi dans les pourparlers voire un vice du consentement. Il ne peut donc être considéré à présent que cette augmentation caractériserait un abus de droit.

S'agissant de la qualification juridique de bail professionnel ou de bail commercial qui aurait pu être appliquée à la convention, il n'est pas rapporté la preuve par l'association EVA-ADIG que les parties en auraient discuté lors de leur relation contractuelle ni qu'elle aurait sollicité du CROAIF l'application de l'un ou l'autre des statuts. En tout état de cause, la demande de requalification a été déclarée irrecevable comme étant prescrite par le juge de la mise en état suivant une ordonnance en date du 16 décembre 2022.

En outre, l'association EVA-ADIG ne rapporte pas davantage la preuve des difficultés que la résiliation de la convention aurait entraînées dans la poursuite des procédures de certification qu'elle aurait engagées ni du fait que le CROAIF aurait omis de la déclarer en tant qu'organisme de formation recevant du public dans les locaux mis à disposition et des difficultés que cela aurait entraînées.

S'il est regrettable que le CROAIF ait unilatéralement mis fin au contrat qui le liait à l'association EVA-ADIG alors qu'il en est membre fondateur et qu'ils oeuvrent chacun pour l'intérêt de la profession d'architecte dès lors que l'association a notamment pour objet de permettre aux membres de la profession de bénéficier d'une formation continue, ce qui contribue au développement et à la pérennité de la profession ainsi qu'au perfectionnement des connaissances nécessaires à son exercice, néanmoins l'association EVA-ADIG ne peut invoquer la qualité de personne morale de droit privé exerçant une mission de service public du CROAIF afin d'en obtenir un quelconque avantage.

Enfin, l'association EVA-ADIG ne peut soutenir que le CROAIF ne pouvait procéder à la résiliation de la convention sans intérêt raisonnable et suffisant dès lors que la convention prévoyait expressément la possibilité de résilier librement le contrat.

Dans ces conditions, il ne peut être retenu que les circonstances de la rupture de la convention invoquées par l'association EVA-ADIG caractérisent de la part du CROAIF un abus de son droit contractuel de libre résiliation.

La résiliation de la convention demeure donc régulière.

b) Sur la faute commise par le CROAIF

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Lorsque le dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi en application des articles 1231 et suivants du code civil, dans le cadre d’une responsabilité dite contractuelle. Au contraire, lorsqu’aucun lien juridique préalable n’existe entre le responsable et la victime, celle-ci peut voir son préjudice réparer sur le seul fondement des articles 1240 et suivants du même code, la responsabilité étant alors dite délictuelle. En outre, en application du principe dit de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, en l’absence de contrat, la responsabilité est nécessairement engagée sur le terrain délictuel ; en revanche, en présence d’un contrat, le préjudice né de son inexécution doit nécessairement être indemnisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la victime ne pouvant fonder son action sur la responsabilité délictuelle.

Ainsi, dès lors qu'un contrat a été conclu entre le CROAIF et l'association EVA-ADIG, cette dernière ne peut obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la résiliation de ce contrat et ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Les demandes de l'association EVA-ADIG subsidiairement formées sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du CROAIF sont donc mal fondées.


Par conséquent, les demandes de l'association EVA-ADIG de condamnation du CROAIF à lui payer les sommes de 15 000 euros au titre de la perte d'image, 40 000 euros au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral seront rejetées.

1-2- Sur la demande de calcul des charges

Selon l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, l'association EVA-ADIG demande au tribunal d' « ORDONNER sous astreinte le calcul des charges pour les mois de l'année 2020 et 2021, éventuellement un remboursement des charges non dûes. »

Cependant, dans la discussion de ses conclusions, elle ne motive absolument pas cette prétention et ne justifie donc pas de son bien fondé.

Dès lors, elle devra être rejetée.

1-3- Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts en cas de non maintien dans les lieux

Selon l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le dispositif de ses conclusions, l'association EVA-ADIG demande subsidiairement au tribunal au tribunal de condamner le CROAIF à lui verser la somme de 250 000 euros en cas de non maintien dans les lieux.

Toutefois, dans la discussion de ses conclusions, elle ne motive absolument pas cette prétention, étant relevé qu'elle a quitté les locaux le 13 décembre 2021 et qu'elle ne sollicite pas sa réintégration.

Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.

2- Sur les demandes du CROAIF

2-1- Sur la demande de juger définitive la condamnation de l'association EVA-ADIG à lui payer la somme de 10 010,67 euros

L'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Il n'entre pas dans la compétence du tribunal judiciaire de juger définitive la décision prise par le juge des référés dans son ordonnance du 26 novembre 2021 de condamner l'association EVA-ADIG à verser au CROAIF la somme provisionnelle de 10 010,67 euros au titre des factures échues au 31 juillet 2021.

Il appartenait au CROAIF de solliciter du tribunal la condamnation de l'association EVA-ADIG à lui payer la somme de 10 010,67 euros au titre des factures échues au 31 juillet 2021 en exposant préalablement les moyens de fait et de droit nécessaires au soutien de sa prétention.

Il est relevé en outre que le CROAIF ne peut solliciter cette condamnation tout en indiquant que l'association EVA-ADIG a procédé au paiement de la somme due.

Ainsi la demande du CROAIF sera rejetée.

2-2 Sur la demande de condamnation de l'association EVA-ADIG à payer la somme de 3 410,29 euros

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En se maintenant dans les lieux du 31 juillet 2021 au 13 décembre 2021 alors que le CROAIF avait procédé à la résiliation de la convention, l'association EVA-ADIG a commis une faute qui a causé un préjudice au CROAIF dès lors qu'il n'a pu bénéficier des locaux pour sa propre activité ou pour d'autres intervenants.

Le CROAIF est ainsi bien fondé à solliciter de l'association EVA-ADIG le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer dû pour la période du 1er août 2021, lendemain de la date de résiliation, au 13 décembre 2021, jour de la libération des locaux, soit une somme totale de 3 410,95 euros compte tenu d'un loyer mensuel de 1 383,06 euros TTC ou d'un loyer quotidien de 45,47 euros et de 75 jours d'occupation sans droit ni titre.

L'association EVA-ADIG ne conteste pas la demande.

Dès lors, l'association EVA-ADIG sera condamnée à payer au CROAIF la somme de 3 410,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

3- Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'association EVA-ADIG, partie perdante sera condamnée aux dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L'équité commande de condamner l'association EVA-ADIG à payer au CROAIF la somme de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Rejette les demandes de l'association Pôle de formation Environnement, Ville et Architecture -ADIG de condamnation du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile de France à lui payer les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice de perte d'image, 40 000 euros au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Rejette la demande de l'association Pôle de formation Environnement, Ville et Architecture -ADIG d'ordonner sous astreinte le calcul des charges pour les mois de l'année 2020 et 2021, et éventuellement un remboursement des charges non dues ;

Rejette la demande de l'association Pôle de formation Environnement, Ville et Architecture -ADIG de condamnation du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile de France à lui payer la somme de 250 000 euros en cas de non maintien dans les lieux ;

Rejette la demande du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile de France de juger définitive la décision prise par le juge des référés dans son ordonnance du 26 novembre 2021 de condamner l'association Pôle de formation Environnement, Ville et Architecture -ADIG à lui payer la somme provisionnelle de 10 010,67 euros au titre des factures échues au 31 juillet 2021;

Condamne l'association Pôle de formation Environnement, Ville et Architecture -ADIG à payer au Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile de France la somme de 3 410,95 euros (trois mille quatre cent dix euros et quatre-vingt quinze centimes) au titre de l'indemnité d'occupation due du 1er août 2021 au 13 décembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;

Condamne l'association Pôle de formation Environnement, Ville et Architecture -ADIG aux dépens ;

Condamne l'association Pôle de formation Environnement, Ville et Architecture -ADIG à payer au Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile de France la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024.

Le Greffier Le Président

Christian GUINAND Sabine FORESTIER

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