TJ Paris, 14 févr. 2024, RG 22/00780
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00780 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQBL
N° MINUTE :
Requête du :
13 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté pat Maître Philippe MIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Abdelkarim EL HACHMI, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00780 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQBL
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024 après prorogation
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a procédé au contrôle de la consommation pharmaceutique de Madame [U] [Z] s’agissant du produit « Instanyl » sur la période du 2 décembre 2017 au 15 avril 2019.
Suite à cette enquête, la caisse a notifié à Madame [Z] un indu d’un montant de 12 899, 30 euros.
Par courrier du 17 octobre 2019, Madame [Z] a présenté ses observations.
Par courrier du 17 juin 2020, la caisse a mis en demeure Madame [Z] d’avoir à payer la somme de 12 899, 30 euros.
Par courrier du 27 juillet 2020, Madame [Z] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable qui n’a pas statué.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2022, Madame [Z] saisi le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2023 puis à l’audience du 13 décembre 2023 à laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
Madame [Z], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter la caisse de sa demande de répétition d’indu et, à titre subsidiaire, de limiter la répétition au remboursement des médicaments prescrits par l’ordonnance du docteur [G] du 6 décembre 2018.
Elle fait valoir qu’elle est handicapée et souffre ce qui nécessite la prise d’Instanyl, qu’elle est suivie par plusieurs médecins et n’a jamais falsifié d’ordonnance. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il résulte de l’enquête de la caisse que seul le docteur [G] a indiqué qu’il n’était pas l’auteur de l’ordonnance du 6 décembre 2018.
En défense, la caisse demande au tribunal de rejeter le recours de Madame [Z] et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 12 899, 30 euros.
Elle rappelle que l’Instanyl est un dérivé de la morphine et classé dans la catégorie des stupéfiants, que le contrôle de la consommation de madame [Z] a mis en lumière une surconsommation de ce produit et que lors de l’enquête plusieurs médecins ont confirmé que des ordonnances avaient été falsifiées ou surchargées de sorte que l’indu est justifié.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. »
En l’espèce, il ressort du tableau récapitulatif versé par la caisse et joint à la notification d’indu que celle-ci fonde sa demande en répétition sur quatorze prescriptions émanant de trois médecins : les docteurs [O], [G] et [X]. La caisse verse par ailleurs aux débats un extrait de son logiciel faisant apparaître l’ensemble des remboursements qui y sont associés.
Il ressort de l’enquête diligentée par un agent de la caisse que le docteur [O] a confirmé l’authenticité de cinq ordonnances, lesquelles ne figurent pas au tableau d’indu.
Le docteur [X] a quant à lui déclaré être l’auteur d’une ordonnance en date du 21 septembre 2017 et avoir des incertitudes sur les dates surchargées des ordonnances des 18 octobre et 18 avril 2017 ainsi que du 11 juin 2018 tout en reconnaissant qu’il s’agissait de son écriture. Ces différentes ordonnances ne figurent pas davantage au tableau d’indu.
En revanche, le médecin a indiqué à l’enquêteur que le produit Instanyl avait été ajouté sur la prescription du 18 août 2018, versée aux débats par la caisse.
Enfin, le docteur [G] indique être l’auteur des ordonnances des 5 février 2019 et 5 mars 2019 qui ne figurent pas au tableau d‘indu. Le médecin a cependant également fait valoir qu’il n’était pas l’auteur de la prescription du 6 décembre 2018 et que la prescription du 7 janvier 2019, dont il reconnaît être l’auteur a fait l’objet d’une surcharge par un tiers. Or, contrairement à ce qu’affirme le conseil de Madame [Z], la lecture de cette ordonnance, versée aux débats par la caisse, fait indubitablement apparaître une surcharge au niveau de la date, « 07/01/2019 » ayant été transformé en « 03/01/2019 ».
Par ailleurs, la caisse verse aux débats les ordonnances du 6 décembre 2018, des 11 et 16 février 2019 visé par le tableau d’indu qui font nettement apparaître une surcharge au niveau de la date.
Il ressort de ce qui précède que contrairement aux affirmations de Madame [Z], l’indu ne saurait être limité à la seule ordonnance du docteur [G] du 6 décembre 2018.
Par ailleurs, bien qu’il soit avéré que Madame [Z] fait l’objet d’un suivi médical et se voit régulièrement prescrire de l’Instanyl pour traiter ses douleurs, les éléments versés aux débats par la caisse permettant d’établir que l’intéressée s’est vue délivrer, à plusieurs reprises, ce produit au moyen d’ordonnances falsifiées de sorte que la caisse était en droit de solliciter le remboursement de toutes les délivrances pharmaceutiques dont son enquête n’a pas permis d’obtenir une authentification par le médecin prescripteur. Pour autant, elle a tenu compte du fait que certaines ordonnances avaient été authentifiées, celles-ci n’apparaissant pas au tableau d’indu.
Il résulte de ce qui précède que l’indu est fondé tant en son principe qu’en son montant, la contrainte sera donc validée pour son entier montant et Madame [Z] condamnée à payer à la caisse la somme de 12 899, 30 euros ainsi qu’au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 12 899, 30 euros correspondant à la créance n° 191642007697 ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] au paiement des dépens ;
Fait et jugé à Paris, le 14 février 2024,
La greffière La Présidente
N° RG 22/00780 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQBL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [Z]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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