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TJ Paris, 24 oct. 2024, RG 24/12704


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Date
24/10/2024
Numéro
24/12704
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
671a900b0743b37446d6b016

Texte de la décision

3,296 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 24/12704
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CWC

N° MINUTE :

Requête du 18 Septembre 2024

ORDONNANCE
RECTIFIÉE
N° RG 20/08204
Décision du 12 septembre 2024

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 24 Octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Pierre-François OZANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0506

DÉFENDERESSES

Madame [F] [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Michael ZIBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0262

Madame [I] [L] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0150
Décision du 24 Octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/12704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CWC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Emeline PETIT, Magistrate

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée le 18 septembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Paris par monsieur [P] [X] ;

Vu l'invitation adressée le 18 septembre 2024 aux parties défenderesses d'avoir à s'exprimer au plus tard pour le 24 septembre 2024 sur la demande de rectification présentée ;

MOTIFS

En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Les parties défenderesses invitées à s'exprimer n'ont fait valoir aucune observation dans le délai imparti.

Il n'est pas fait état d'un appel à l'encontre de la décision dont s'agit.

En l’espèce le dispositif du jugement en cause a omis de mentionner la somme de 2.500 euros alloués à monsieur [X] aux termes des motifs du jugement.

Il y a en conséquence lieu de rectifier le jugement sus-visé comme détaillé au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

ORDONNE la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2024 ;

DIT que la disposition suivante :
« CONDAMNE madame [F] [B] à payer à monsieur [P] [X] la somme de euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile  » ;
sera remplacée par :
« CONDAMNE madame [F] [B] à payer à monsieur [P] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile  » ;

DIT qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute ainsi que sur les expéditions délivrées ;

MET les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé à Paris, le 24 octobre 2024.

LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY

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