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TJ Paris, 24 oct. 2024, RG 24/05033


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Date
24/10/2024
Numéro
24/05033
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
671a900c0743b37446d6b039

Texte de la décision

11,096 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [R]
Madame [Y] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/05033 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44RV

N° MINUTE : 14

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 octobre 2024

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEURS

Madame [Y] [R],
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [R],
non comparant, ni représenté
demeurant ensemble [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 05 septembre 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 24 octobre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05033 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44RV

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 juin 2017, l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à M. [L] [R] et Mme [Y] [R] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4].

Par actes de commissaire de justice du 14 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9196,68 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [R] et Mme [Y] [R] le 16 septembre 2022.

Par assignations du 25 avril 2024, l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [R] et Mme [Y] [R] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7577,55 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 mars 2024,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 5 septembre 2024, l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 août 2024, s'élève désormais à 5119,28 euros.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [L] [R] et Mme [Y] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 14 septembre 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 9196,68 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 novembre 2022.

Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Les défendeurs sont redevables des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

Il y a lieu par ailleurs d’allouer au demandeur à titre provisionnel, en réparation du préjudice résultant du maintien dans les lieux des défendeurs ou de toute personne de leur chef après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux.

En l’espèce, l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 août 2024, M. [L] [R] et Mme [Y] [R] lui devaient la somme de 4567,39 euros, terme de juillet inclus, soustraction faite des frais de procédure, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.

M. [L] [R] et Mme [Y] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.

Ils seront également condamnés à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du terme d’août 2024 et jusqu’à la libération des lieux.

La solidarité étant prévue au contrat de bail pour le paiement des loyers et charges et de l’indemnité d’occupation, la condamnation sera solidaire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [L] [R] et Mme [Y] [R], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 septembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 juin 2017 entre l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH, d’une part, et M. [L] [R] et Mme [Y] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 15 novembre 2022,

ORDONNE à M. [L] [R] et Mme [Y] [R] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’ à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement M. [L] [R] et Mme [Y] [R] à payer à l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 4567,39 euros (quatre mille cinq cent soixante-sept euros et trente-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 13 août 2024, terme de juillet inclus,

CONDAMNE solidairement M. [L] [R] et Mme [Y] [R] à payer à l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, ce à compter du terme d’août 2024 et jusqu’à la libération des lieux,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

DÉBOUTE l'établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [L] [R] et Mme [Y] [R] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 14 septembre 2022 et celui des assignations du 25 avril 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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