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TJ Paris, 24 oct. 2024, RG 24/04442


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Date
24/10/2024
Numéro
24/04442
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
671a900d0743b37446d6b048

Texte de la décision

5,264 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/04442 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WT6

N° MINUTE : 9

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 octobre 2024

DEMANDERESSE

Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573

DÉFENDERESSE

Madame [F] [D],
demeurant [Adresse 1]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 05 septembre 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 24 octobre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04442 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WT6

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 novembre 2018, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à Madame [F] [D] sur des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à Madame [F] [D] un commandement de payer la somme principale de 4545,95 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [D] le 14 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7453,81 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

À l'audience du 5 septembre 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle explique en effet que la dette est désormais soldée.

Madame [F] [D] demande à être dispensée des frais de procédure et d’avocat.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] justifie par les pièces produites au débat (commandement de payer, décompte locatif) que la présente procédure a été rendue nécessaire par l’existence d’une dette locative qui n’a été réglée que postérieurement à l’introduction de l’instance.

En conséquence, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Madame [F] [D], conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

L’équité justifie de rejeter la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] se désiste de ses demandes principales,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le greffier Le Juge

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