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TJ Bourg-en-Bresse, 17 oct. 2024, RG 24/02728


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Date
17/10/2024
Numéro
24/02728
Chambre
Chambre Civile 2
Type
Autre
Id
671a97060e2b9a97773d5695

Texte de la décision

3,916 caractères

JUGEMENT DU : 17 octobre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02728 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GY4U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 17 octobre 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [D] [R]
née le 18 mars 1960
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine CAILLON, avocat au barreau de l’Ain (T. 80)

DÉFENDEUR

FRANCE TRAVAIL
Etablissement public, dont le siège est sis [Adresse 3], agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, en application du mandat résultant de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, représenté par le directeur régional AUVERGNE RHONE ALPES et faisant élection de domicile [Adresse 1]

représenté par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de Lyon (T. 713)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, Madame [D] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 octobre 2024 l’établissement public France travail aux fins d’annulation de la décision du 9 avril 2024 lui notifiant un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi.

Maître Aymen Djebari s’est constitué pour le compte de France travail par acte notifié par voie électronique le 7 octobre 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Madame [R] a demandé au tribunal de :

“Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [R]

CONSTATER l’extinction de l’instance.”

Madame [R] expose que l’instance paritaire régionale de France travail a lui a notifié le 4 octobre 2024 l’acceptation de sa demande d’effacement total de sa dette et que le litige n’a plus d’objet.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, France travail a demandé au tribunal de :

“PRENDRE ACTE de ce que FRANCE TRAVAIL accepte purement et simplement le désistement de Madame [D] [R],

DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens,”

France travail confirme que l’instance paritaire régionale a effacé la dette de Madame [R].

La clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.

La décision a été prononcée sur le siège.

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”

En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de l’action et le désistement est accepté par le défendeur. Le désistement est parfait.

Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de Madame [D] [R] de son action dirigée contre France travail devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Sandrine CAILLON
Me Aymen DJEBARI

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