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TJ Bourg-en-Bresse, 24 oct. 2024, RG 24/01055


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Date
24/10/2024
Numéro
24/01055
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
671a97060e2b9a97773d56a2

Texte de la décision

3,878 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01055 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G36N

N° Minute : 24/00651

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 16 octobre 2024,

Concernant :

Madame [L] [V] épouse [X]
née le 24 Octobre 1990 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 21 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 21 octobre 2024 à :

- Madame [L] [V] épouse [X]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 octobre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [L] [V] épouse [X] assistée de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 34 ans, a été hospitalisée le 16 octobre 2024 à 09h00 selon la procédure de péril imminent

A l'audience, la patiente déclare qu’elle était désorienté et que ses amis pompiers ont appelé les pompiers pour aller aux urgences. Elle dit qu’elle se sent mieux même si « ce n’est pas encore ça ». Elle précise que l’hospitalisation se passe très bien, elle évoque son accouchement difficile et ajoute qu’elle voudrait une visite de son mari qui est en vacances. En fin d’audience, elle déclare ne pas vouloir que son mari soit fâché ou en colère à cause de l’hospitalisation.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I - Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[L] [X] née [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 16 octobre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il ressort des certificats médicaux figurant en procédure que l’admission est intervenue à la suite d’une intervention par les gendarmes dans un contexte de troubles du comportement ; la patiente présentant une agitation psychomotrice et tenant des propos incohérents et décousus.

Dans son avis motivé du 23 octobre 2024, le Docteur [W] relève que la patiente est plus calme mais que persiste une logorrhée, un discours décousu avec fuite des idées, sans tachypsychie. Le médecin estime que l’état clinique n’est pas stable et qu’il est nécessaire de maintenir la mesure pour évaluer la situation et réajuster le traitement.

Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de la mesure sans consentement et les motifs repris dans l’avis simple justifient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation en sa forme actuelle afin que l’état de la patiente se stabilise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [V] épouse [X] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 24 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [J] [F] assistée de [N] [U] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Octobre 2024,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

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