TJ Bourg-en-Bresse, 17 oct. 2024, RG 24/02729
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 17 octobre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02729 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 octobre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 302 958 491, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [T] [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (SUISSE)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 octobre 2024 Monsieur [U] [T] [G] [J] en paiement de la somme de 65 308,01 euros en principal au titre d’un prêt en devises, outre intérêts contractuels capitalisés, et de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message électronique du 8 octobre 2024, le conseil de la demanderesse a déclaré que, à la suite de la délivrance de l’assignation, la banque a reçu le règlement de ses créances et qu’elle se désiste de son action.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
La décision a été prononcée sur le siège.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de l’action. Le désistement est parfait en l’absence de constitution d’avocat par le défendeur.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du défendeur, le paiement des créances n’étant intervenu qu’après la délivrance de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de son action dirigée contre Monsieur [U] [T] [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne Monsieur [U] [T] [G] [J] aux dépens de l’instance.
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
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