Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Nice, 23 sept. 2024, RG 23/02518


Vérifier : TJ Nice, 23 sept. 2024, RG 23/02518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/02518
Chambre
1ère Chambre cab A
Type
Autre
Id
671aa066133552c52cac3191

Texte de la décision

7,101 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
REQUETE CONJOINTE

1 Grosse délivrée
à Me Claire DELMASSE-SIMONI

1 Grosse
délivrée
à Me Manon BEAURY

le

Copie recouvrement BAJ de NICE
le

JUGEMENT : [P] [B], [Z] [K] épouse [B] C/
N° MINUTE : 24/
DU 23 Septembre 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/02518 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4TI

DEMANDEURS:

[Z] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9]
de nationalité FRANCE, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000677 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).

Comparante en personne et assistée de Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE

Et

[P] [B]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] ( [Localité 7], Tunisie)
de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002433 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).

Comparant en personne et assisté de Me Manon BEAURY, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Mme Marie-Nina VALLI
Greffier : Mme Nathalie TEGGI, présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience non publique du 09 Octobre 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 11 décembre 2023, délibéré prorogé au 23 Septembre 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10], [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité tunisienne
et
Madame [Z] [K] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) de nationalité française
se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 9] (Alpes-Maritimes).

Aucun contrat de mariage n’a été établi.
Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe en date du 26 avril 2023, dont le greffe a été saisi le 28 juin 2023, Madame [Z] [K] et Monsieur [P] [B] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce avec acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la requête ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2023. À l'audience les époux ont été assistés par leur avocat respectif, ces derniers ont maintenu renoncer à toute demande de mesures provisoires.

Aux termes de leur requête conjointe, Madame [Z] [K] et Monsieur [P] [B] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
juger que Madame [Z] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce ;
juger n’y avoir lieu à liquidation en l’absence d’actif et de passif conjoint ;
juger n’y avoir lieu à statuer sur les frais et les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré, prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 26 avril 2023 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 octobre 2023 ;

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [Z] [K] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) de nationalité française
et
Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10], [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité tunisienne

mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;

Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié et condamne Monsieur [B] et Mme [K] aux entiers dépens, chacun pour moitié ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.