TJ Nice, 17 juin 2024, RG 23/01574
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
J U G E M E N T SUR REQUÊTE CONJOINTE
Grosses délivrées à :
- Me Maureen DULAC
- Me Ridha MIMOUNA
le
JUGEMENT : [P] [B] épouse [U], [Y], [K] [U]
N° MINUTE : 24/
DU 17 Juin 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/01574 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O33U
DEMANDEURS:
[P] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE
[Y], [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ridha MIMOUNA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président: Mme Marie -Nina VALLI
Greffier : Mme Adeline BARON présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience non publique du 25 Septembre 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 13 Novembre 2023, délibéré prorogé au 17 Juin 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en dernier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [B] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (HAUTE-MARNE), de nationalité française,
et
Monsieur [Y], [K] [U] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (TUNISIE),
de nationalité tunisienne,
se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 6] (TUNISIE)
L’acte de mariage étranger transcrit sur les registres de l’état civil français le 4 juillet 2018 ne porte aucune mention relative à un contrat de mariage ni au régime matrimonial légal adopté par les époux.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 3 avril 2023, enrôlé au greffe des affaires familiales le 20 avril 2023, Madame [P] [B] et Monsieur [Y] [U] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce sans demande de mesures provisoires.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2023. À l'audience les époux ont été représentés par leur avocat respectif, qui ont confirmé l'absence de demande de mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [P] [B] et Monsieur [Y] [U] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, l’homologation de la convention extrapatrimoniale et patrimoniale signée entre eux le 3 avril 2023.
Aux termes de cette convention, les parties ont convenu les modalités suivantes :
Madame [P] [B] perdra l’usage de son nom d’épouse au prononcé du divorce ;
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;
la date des effets du divorce sera reportée au 21 juillet 2019, date de séparation effective des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2023 et prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 3 avril 2023 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce sans énonciation des faits en date du 3 avril 2023
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 septembre 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [B] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (HAUTE-MARNE), de nationalité française,
et
Monsieur [Y], [K] [U] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (TUNISIE),
de nationalité tunisienne,
Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 6] (TUNISIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Homologue la convention extrapatrimoniale et patrimoniale en date du 3 avril 2023 concernant les conséquences du divorce entre les époux qui sera annexée au présent jugement ;
Dit que cette convention ainsi que le PV d’acceptation régularisée entre les parties sera annexée au présent jugement pour faire corps avec lui et recevoir en même temps force exécutoire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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