TJ Nice, 23 sept. 2024, RG 23/02801
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
REQUETE CONJOINTE
1 Grosse délivrée
à Me Magali GILLY
1 Grosse
délivrée
à Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK
le
Expéditions IFPA LRAR:
à [O], [E] [C]
à [L] [M] épouse [C]
le
JUGEMENT : [O], [E] [C] C/ [L] [M] épouse [C]
N° MINUTE : 24/
DU 23 Septembre 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/02801 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2WL
DEMANDEURS:
[O], [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Tunisienne, domicilié : chez Monsieur [U] [J], [Adresse 7].
Représenté par Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE
Et
[L] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
President Mme Marie-Nina VALLI
Greffier : Mme Hadda ZITOUNI présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 11 Septembre 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 13 Novembre 2023, délibéré prorogé au 23 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O], [E] [C] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
et
Madame [L] [M] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité française
se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 13] (ALPES-MARITIMES).
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union sont issus trois enfants :
[A] [C] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (06) désormais majeure ;
[S] [C] né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 13] (06) ;
[H] [C] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (06).
Par requête conjointe en date du 5 juillet 2023, dont le greffe a été saisi le 21 juillet 2023, Madame [L] [M] et Monsieur [O] [C] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce avec acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la requête ne contenant aucune demande de mesures provisoires.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 septembre 2023. À l'audience les époux ont été représentés par leurs avocats respectifs qui ont confirmé l'absence de demande de mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [L] [M] et Monsieur [O] [C] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
dire que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux à la date du prononcé du divorce ;
dire que Madame [L] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce ;
dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
dire que l'autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents ;
dire que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile la mère ;
fixer un droit de visite simple au père concernant les enfants communs le temps de trouver un hébergement stable et ensuite un droit de visite et d’hébergement classique en ces modalités :
en périodes scolaires :
en l’absence de logement : le samedi de 10h à 18h à charge pour le père de venir chercher et redéposer au domicile de la mère les enfants.
dès qu’un hébergement stable du père sera obtenu : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine impaires du vendredi soir 18h ou sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
pendant les vacances scolaires :
pendant les petites vacances scolaires :
En l’absence de logement : un droit de visite simple la moitié des vacances scolaires de 10h à 18h chaque jour,
Dès l’obtention d’un logement : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été :
En l’absence de logement et à défaut de meilleur accord, le père prendra les enfants dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite simple la moitié des vacances scolaires
Dès obtention d’un logement : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
dire que les époux ont convenu la fixation d’une pension alimentaire à hauteur de 150 € par mois et par enfant soit la somme de 450 euros par mois ;
dire les parties conviennent également de voir régir les modalités de cette part contributive par l’intermédiation de l’AARIPA ;
ordonner le rattachement administratif des enfants chez la mère ;
ordonner le rattachement fiscal des enfants chez la mère ;
dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré prorogé jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 5 juillet 2023 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 septembre 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable au divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O], [E] [C] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
et
Madame [L] [M] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) sans contrat
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire l’une envers l’autre ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute les parties de leur demande de report des effets du divorce à la date du prononcé du jugement ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
S’agissant des enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs [S] et [H] est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
en périodes scolaires :
en l’absence de logement : le samedi de 10h à 18h à charge pour le père de venir chercher et redéposer au domicile de la mère les enfants.
dès qu’un hébergement stable du père sera obtenu : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine impaires du vendredi soir 18h ou sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
pendant les vacances scolaires :
pendant les petites vacances scolaires :
En l’absence de logement : un droit de visite simple la moitié des vacances scolaires de 10h à 18h chaque jour
Dès l’obtention d’un logement : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été :
En l’absence de logement et à défaut de meilleur accord, le père prendra les enfants dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite simple la moitié des vacances scolaires
Dès obtention d’un logement : la première moitié les années et la seconde moitié les années impaires ;
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 150 euros par enfant, soit 450 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que Monsieur [O] [C] devra verser à Madame [L] [M] avec effet à compter du présent jugement ;
L’y condamne entant que de besoin ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
-Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.
-Autres saisies.
-Paiement direct par l’employeur.
-Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
-Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou [9] ([9]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Ordonne l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants [A] [C] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES), [S] [C] né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) et [H] [C] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [M] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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