TJ Nice, 23 sept. 2024, RG 21/04339
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Fabienne MAROUANI
1 Grosse
délivrée
à Me Lucile GASNOT
le
Copie Impôt
le
JUGEMENT : [P] [D] épouse [O] C/ [C] [O]
N° MINUTE : 24/
DU 23 Septembre 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 21/04339 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N24E
DEMANDEUR:
[P] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7].
Représentée par Me Fabienne MAROUANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[C] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] ITALIE
de nationalité Française, détenu : Ecrou [Numéro identifiant 9], Maison d’Arrêt de [Localité 13] [Adresse 1]
Représenté par Me Lucile GASNOT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Décembre 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 13 Février 2024, délibéré prorogé au 23 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE et EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES :
Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (Italie), de nationalité italienne
et
Madame [D] [P] épouse [O], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (Savoie), de nationalité française,
se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 par-devant Monsieur l'Officier d'État Civil de la ville de [Localité 13] (AM).
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
Trois enfants sont issus de cette union :
* [R] [E] [N] [O], de sexe masculin, né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 13] (AM)
*[L] [P] [O], de sexe féminin, née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 13] (AM)
* [B] [T] [U] [O], de sexe féminin, née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (AM)
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2021, Madame [D] a fait citer son époux en divorce devant le Juge aux affaires familiales de ce siège.
Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction dans les délais.
Monsieur [O] a constitué avocat.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Monsieur [O] était encore incarcéré dans le cadre d’une détention provisoire.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de Nice a ordonné les mesures suivantes :
- Autorisation des époux à résider séparément,
- attribution à Mme [D] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage s’y trouvant pendant la durée de la procédure, à titre gratuit ;
Avec précision que Mme [D] devra payer les charges afférentes à l'occupation du logement familial sans droit à récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- remise à l’époux de ses effets personnels par l'intermédiaire d'un tiers de confiance ;
- autorité parentale à l’égard des enfants communs exercée exclusivement par la mère, et fixation au domicile de cette dernière de la résidence habituelle des enfants ;
- Réserve du droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
- Constat de l'absence de demande au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, en raison de l'incarcération actuelle du père, et donc non-lieu à statuer de ce chef
- Réserve des dépens ;
- Rejet de tous autres chefs de demande ;
Et renvoi à la mise en état pour la suite de la procédure.
La demanderesse a conclu le 7 décembre 2022 pour préciser le fondement de sa demande en divorce.
Le juge de la mise en état a rendu le 14 mars 2023 une ordonnance de clôture différée au 6 novembre 2023 et fixation de l’audience de plaidoirie au 4 décembre 2023.
Le défendeur a conclu en réponse le 24 octobre 2023, soit dix mois après les conclusions de la demanderesse, et quinze jours avant la clôture des débats.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, Mme [D] demande au juge, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint, de :
CONCERNANT LES EPOUX :
Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
Dire et juger que Madame [O] pourra conserver l'usage du nom d'épouse.
Condamner Monsieur [O] au paiement d'une prestation compensatoire au bénéfice de son épouse d'un montant de 30.000 € en capital.
CONCERNANT LES ENFANTS :
Ordonner une autorité parentale exclusive au bénéfice de la mère sur les deux enfants mineurs du couple, [B], et [L].
Fixer la résidence habituelle des deux enfants mineures au domicile maternel, sans aucuns droits de visite pour le père.
Dire et juger qu'au stade actuel de la procédure, Madame [O] se trouve dans l'impossibilité matérielle de solliciter une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Condamner Monsieur [O] époux au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Monsieur [O] demande à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et il conclut au rejet de la demande de divorce pour faute. Il demande en outre au juge de :
DECLARER la juridiction française compétente et la loi française applicable,
SUR LES EFFETS ENTRE LES ÉPOUX,
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
ORDONNER l’absence de maintien d’usage du nom d’épouse « [O] » par Mme [D],
DONNER ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par Mme [D],
ENJOINDRE Madame [D] à fournir les justificatifs de revenus et d’allocations actualisés de novembre 2022 à la date des présentes écritures,
ORDONNER la restitution des effets personnels de Monsieur [O] :
- Sa moto DERBY 50 avec les clefs et le cadenas,
- Ses documents personnels et administratifs,
- Son téléviseur Sony,
- Ses consoles de jeux PS3 et PS4.
SUR LES EFFETS A L’ÉGARD DES ENFANTS
FIXER un droit de visite médiatisé en lieu neutre au bénéfice de Monsieur [O] avec l’enfant mineure [B] une fois par mois,
FIXER le versement d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [B] à hauteur de 100 euros par mois à la charge du père, Monsieur [O]
DEBOUTER Madame [D] du surplus de ses demandes,
RESERVER les dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
Il n’a pas été justifié de l’information donnée aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024 prorogé jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge de travail du juge et de son état de santé.
Mais au vu du délai pris par le conseil du défendeur pour conclure en réplique dans ce dossier, ce conseil se trouve particulièrement malvenu à se plaindre des prorogations dès lors qu’il est évident que les magistrats aux affaires familiales ont plus de dossiers à traiter qu’un avocat, et que cette agitation d’un conseil ne semble pas utile même pour satisfaire un client solvable qui n’a pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 octobre 2022
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (Italie), de nationalité italienne
et
Mme [D] [P] épouse [O], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (Savoie), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 13] (AM) sous le régime de a communauté légale
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Condamne Monsieur [O] à payer à Mme [D] la somme de 5000 (cinq mille) euros en capital, à titre de prestation compensatoire ;
Déboute Mme [D] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce, soit le jour de l’assignation 16 novembre 2021 ;
DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineure [B] est exercée exclusivement par la mère ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère :
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Réserve les droits du père sur l’enfant [B]
Déboute Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] aux dépens ;
Accorde à Me Fabienne MAROUANI le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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