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TJ Nice, 24 oct. 2024, RG 24/01234


Vérifier : TJ Nice, 24 oct. 2024, RG 24/01234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/01234
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
671aa069133552c52cac31e6

Texte de la décision

5,232 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/01234 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYSJ
du 24 Octobre 2024
M.I 24/00000101

N° de minute

affaire : S.C.I. LES TERRASSES DE LA GARE, S.C.I. COMKWAT
c/ S.A. MMA IARD, S.A.S. NOT@ZUR, [Z] [Y], [K] [G]

Grosse délivrée

à Me ARMANDO

Expédition délivrée

à Me BERLINER
EXPERTISE (3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Octobre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. LES TERRASSES DE LA GARE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

S.C.I. COMKWAT
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

S.A.S. NOT@ZUR
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

Me [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

Me [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe au 11 octobre, puis prorogé jusqu’au 24 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE
 
Par actes de commissaire de justice en date des 26, 27 et 28 juin 2024, la S.C.I LES TERRASSES DE LA GARE et la S.C.I COMKWAT ont fait assigner en référé la S.A MMA IARD, la SAS NOT@ZUR, Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [G] et demandent au juge des référés de leur déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 26 janvier 2024 (RG n 23/00841) ayant désigné Monsieur [F] [B] en qualité d’expert. Ils demandent que les dépens soient réservés.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 3 septembre 2024 et visées par le greffe, Madame [K] [G] demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande tendant à rendre la mesure d’expertise commune aux notaires et à leur assureur et de prendre acte de ses protestations et réserves ainsi que de réserver les dépens.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la S.A MMA IARD, la SAS NOT@ZUR, Monsieur [Z] [Y] formulent des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune et demandent que les dépens soient réservés.

MOTIFS

 Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la S.A MMA IARD, la S.A.S NOT@ZUR, Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [G] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
DECLARONS opposables à la S.A MMA IARD, la S.A.S NOT@ZUR, Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [G] l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 (RG n 23/00841) ;
 
DECLARONS communes et opposables à la S.A MMA IARD, la S.A.S NOT@ZUR, Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [G] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [B] ;

DISONS que la S.C.I LES TERRASSES DE LA GARE et la S.C.I COMKWAT communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la S.A MMA IARD, la S.A.S NOT@ZUR, Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [G] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou ceux-ci dûment appelés ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

LE GREFFIER                                                               LE JUGE DES REFERES

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