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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 24 oct. 2024, RG 24/00482


Vérifier : TJ Nice, 24 oct. 2024, RG 24/00482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/00482
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
671aa069133552c52cac31f5

Texte de la décision

8,863 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00482 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRH7
Du 24 Octobre 2024

MINUTE N°24/

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ [G], [G]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)

à Mme [G]

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Réfrés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 01 Mars 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [W] [G] (Décédé)
né le 12 Juillet 1937 à [Localité 6] (UKRAINE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Madame [L] [G]
née le 30 Mars 1964 à [Localité 6] (UKRAINE) [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 03 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Octobre 2024, puis prorogé jusqu’au 24 Octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, fait assigner Monsieur [W] [G] et Madame [L] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

• Condamner solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 5361,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :

o 2777,29 euros au titre des sommes échues au 1er janvier 2024,
o 2584,63 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2024 au 1er avril 2025,

• Condamner solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

• Condamner solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure,

• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 3 septembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] modifie ses demandes ainsi :

• Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L] [G],

• Condamner Madame [L] [G] à lui payer :

o Le solde des charges non échues au 1er juillet 2024 à hauteur de 1403,30 euros à la date du 13 août 2024,

o Le solde des charges non échues au titre de la période du 1er octobre 2024 au 1er avril 2025 à hauteur de 1531,39 euros,
• Condamner Madame [L] [G] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts qui se justifie d’autant plus que son relevé bancaire qu’elle produit aux débats permet de constater qu’elle aurait parfaitement la capacité d’honorer le paiement de ses charges qu’elle ne règle pas volontairement en étant en sus d’une parfaite mauvaise foi,

• Condamner Madame [L] [G] à lui payer la somme de 2300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure,

• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience précitée, Madame [L] [G] comparante en personne, a indiqué que son époux était décédé et qu’elle avait réglé tout ce qu’elle devait. Elle conteste le décompte présenté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7].

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, il est constant que Madame [L] [G] est propriétaire des lots n° 61, 87 et 149 dépendant de l’immeuble [Adresse 7]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 12 septembre 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 19 mai 2023.

Madame [L] [G] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.

La défenderesse a payé les sommes échues mais pas les sommes non échues qui sont devenues exigibles à l’issue d’un délai d’un mois. Elle ne justifie pas avoir réglé au demandeur des sommes indues et /ou que le décompte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ne mentionnerait pas des sommes dont elle serait créancière.

En conséquence, Madame [L] [G] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1531,39 euros au titre des sommes non échues du 1ER avril 2024 au 1er avril 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame [L] [G] ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pour non-paiement des charges par jugement rendu par le tribunal judiciaire du 15 novembre 2021, il convient de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété contrainte d’engager de nouveau une procédure judiciaire à l’égard du défendeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [L] [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE Madame [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], les sommes suivantes :
- 1531,39 euros au titre des sommes non échues du 1ER avril 2024 au 1er avril 2025,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DELEGUÉ

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