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TJ Nice, 15 oct. 2024, RG 23/00719


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Date
15/10/2024
Numéro
23/00719
Chambre
1ère Chambre cab A
Type
Autre
Id
671aa06a133552c52cac31fd

Texte de la décision

14,024 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

Grosse délivrée
à Me LECOINTE-GEMSA
le

IFPA : expédition LRAR
le
à Mme [M]
à M. [G]

JUGEMENT : [T] [M] épouse [G] C/ [B], [C], [Y] [G]

N° MINUTE :
DU 15 Octobre 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/00719 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXDN

DEMANDEUR:

[T] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2090 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).

Comparante en personne assistée de par Me Gaëlle LECOINTE-GEMSA, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR :

[B], [C], [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (82)
de nationalité Française, demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 2]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Mme Marie-Nina VALLI, Vice-Président,
assistée de Corinne GRIGIS, greffier lors des débats et par Nathalie TEGGI, greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience non publique du 26 Juin 2024 l’affaire a été reportée au 23 Octobre 2023 puis mise en délibéré au 18.12.2023 puis prorogée à l’audience de ce jour ;

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [T] [M] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité algérienne,
et
Monsieur [B], [C], [Y] [G] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) de nationalité française,

se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de NICE (Alpes-Maritimes)

Aucun contrat de mariage n’a été établi.

De cette union est issu un enfant : [H], [V], [I] [G] née le [Date naissance 4] 2017 à NICE (Alpes-Maritimes)

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, Madame [T] [M] épouse [G] a fait assigner son époux devant le Juge aux affaires familiales de ce siège en divorce pour altération définitive du lien conjugal ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [G] n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure.
La lettre prévue par l’article 659 du Code de procédure civile a bien été adressée à Monsieur [B] [G] et ce, dans le respect des conditions du texte susvisé.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023 et renvoyée à celle du 23 octobre 2023 pour signification des pièces au défendeur.

Les pièces ont été signifiées au défendeur par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, en date du 11 septembre 2023

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 octobre 2023, l’épouse s’est présentée assistée de son conseil, et elle a maintenu renoncer à toutes mesures provisoires et elle a sollicité le prononcé du divorce directement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

Aux termes de son assignation, Madame [T] [M] épouse [G] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal depuis un an ainsi que ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
dire que Madame [T] [M] épouse [G] pourra conserver l’usage de son nom d’épouse ; fixer le report des effets du divorce au 3 octobre 2021 ; dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ; fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère ; dire que le père bénéficiera d’un droit de visite en ces modalités : en période scolaire : tous les samedis des semaines paires du calendrier de 10h à 17h ; en période de vacances scolaires : tous les mercredis et les samedis paires du calendrier de 10h à 17h ; en période de vacances estivales : tous les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 17h pendant la première quinzaine de juillet la première quinzaine d’août ;

fixer à la somme de 100 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à la charge du père ; ordonner l’intermédiation financière ; dire que les frais scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré et prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu la demande introductive d'instance en date du 13 février 2023 ; ;

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 octobre 2023 ;

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [B], [C], [Y] [G] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) de nationalité française,

Et

Madame [T] [M] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité algérienne,
mariés le [Date mariage 3] 2015 à NICE (Alpes-Maritimes) sans contrat préalable

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;

Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

 
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
 
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;

- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
 
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Déboute Madame [T] [M] de sa demande de conservation de l’usage du nom du conjoint ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
 
Déboute Madame [T] [M] de sa demande de report des effets du divorce ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

Concernant l’enfant commun

Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sera exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

Fixe sa résidence habituelle au domicile de la mère ;

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;

Fixe à la somme de 100 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant, que Monsieur [B] [G] devra verser à Madame [T] [M], avec effet à compter du présent jugement ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;

Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA),  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

Ordonne l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant [H], [V], [I] [G] née le [Date naissance 4] 2017 à NICE (Alpes-Maritimes) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [M] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Déboute Madame [T] [M] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais scolaires et exceptionnels ;

Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Condamne Madame [T] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
 
Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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