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TJ Nice, 23 sept. 2024, RG 23/02254


Vérifier : TJ Nice, 23 sept. 2024, RG 23/02254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/02254
Chambre
1ère Chambre cab A
Type
Autre
Id
671aa06a133552c52cac3206

Texte de la décision

9,185 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
REQUETE CONJOINTE

1 Grosse délivrée
à Me Pauline GADD

1 Grosse
délivrée
à Me Marie-pierre LAZARD

le

Copie Impôt
le

JUGEMENT : [U] [R] [P] [Y] épouse [D] C/ [V] [Z] [H] [D]
N° MINUTE : 24/
DU 23 Septembre 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/02254 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5LA

DEMANDEURS:

[U] [R] [P] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Panaméenne, demeurant [Adresse 1].

Représentée par Me Pauline GADD, avocat au barreau de NICE

et

[V] [Z] [H] [D]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Claire ROUSSEL, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Mme VALLI
Greffier : Mme Nathalie TEGGI, présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, lors des débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 09 Octobre 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 11 Décembre 2023, délibéré prorogé au 23 Septembre 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V], [Z], [H] [D] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] (Maine-et-Loire) de nationalité française,
et
Madame [U], [R] [P] [Y] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Panama) de nationalité panamèenne,
se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 10] (Panama).

L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 28 juillet 2011 et ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [L] [D] [P] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis)

Par requête conjointe en date du 31 août 2023, Monsieur [V] [D] et Madame [U] [P] [Y] épouse [D] ont saisi, par avocats constitués, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ne contenant aucune demande de mesures provisoires.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2023.
À l'audience les époux ont été représentés par leurs avocats respectifs, qui ont confirmé l'absence de demande de mesures provisoires.

Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [V] [D] et Madame [U] [P] [Y] épouse [D] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
homologuer la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce conclue entre Monsieur [V] [D] et Madame [U] [P] [Y] épouse [D] le 30 août 2023 annexée à la présente requête pour faire corps avec le jugement à intervenir ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Aux termes de ladite convention Monsieur [V] [D] et Madame [U] [P] [Y] épouse [D] ont convenu des mesures suivantes :
la compétence internationale du juge français en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de responsabilité parentale ;
l’application de la loi française au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
l’absence de conservation de l’usage du nom du conjoint postérieurement au divorce ;
le versement d’une prestation compensatoire par Monsieur [V] [D] à Madame [U] [P] [Y] d’un montant de 153 123,69 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital ;
l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant commun ;
la mise en place d’une résidence alternée de l’enfant commun en ces modalités :
en période scolaire :
les semaines impaires, du lundi sortie des classes au mercredi soir 18h chez la mère et du mercredi soir 18h au lundi suivant sortie des classes chez le père ;
les semaines paires, du lundi sortie des classes au mercredi soir 18h chez la mère, du mercredi soir 18h au vendredi sortie des classes chez le père et du vendredi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes chez la mère ;
en période de vacances scolaires :
les petites vacances scolaires se partageront dans la continuité des modalités de l’alternance soit la première moitié chez le parent qui a sa résidence le premier week-end des vacances scolaires et la seconde moitié des vacances chez l’autre parent ;
l’enfant pourra partir 3 semaines avec sa mère au Panama soit pendant les vacances de Noel des années paires ou de février avec information au père au plus tard le 31 août de l’année civile en cours ;
si l’enfant ne part pas au Panama lors des vacances de Noel, elle sera chez la mère du 24 décembre à 12h au 25 décembre 12h puis chez le père du 25 décembre 12h au 26 décembre 12h ;
en période de vacances estivales :
les années impaires les premières et troisièmes quinzaines des vacances d’été chez le père et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez la mère ;
les années paires : les premières et troisièmes quinzaines chez la mère et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez le père ;
le versement par le père de la somme de 450 euros par mois au titre de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun ;
le partage par moitié des frais suivants sans accord des deux parents :
scolaires : livres scolaires, frais de rentrée scolaire, les classes vertes, séjours linguistiques ;
activités extra-scolaires dans la limite d’une activité extra-scolaire par an ;
frais médicaux non remboursés ;
frais de renouvellement de papier d’identité ;
frais relatifs au chat de l’enfant ;
la prise en charge par le père des billets d’avion du voyage annuel au Panama de l’enfant commun ;
la prise en charge par le père des abonnements Netflix et Disney + ;
la renonciation à l’intermédiation financière.

L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2023 et prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 30 août 2023 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce sans énonciation des faits en date du 30 août 2023 ;

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 octobre 2023 ;

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de responsabilité parentale ;

Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de responsabilité parentale ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [V], [Z], [H] [D] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] (Maine-et-Loire) de nationalité française,
Et
Madame [U], [R] [P] [Y] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Panama) de nationalité panaméenne,

mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10] (Panama)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Homologue en toutes ses dispositions la convention conclue entre les parties et signée par les parties et leurs avocats en date du 30 août 2023 et dit que la convention et la déclaration d’acceptation du principe du divorce signées de la même façon le 30 aout 2023 seront annexées au présent jugement pour faire corps avec lui

Constate que les parties renoncent à l’intermédiation financière ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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