TJ Nice, 7 oct. 2024, RG 23/01799
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Isabelle LABORDE-
GIRAUDO
le
JUGEMENT : [F] [X] épouse [H] C/ [W] [H]
N° MINUTE : 24/
DU 07 Octobre 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/01799 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3ED
DEMANDEUR:
[F] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-008450 du 29/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).
Représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[W] [H]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
de nationalité , demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 18 Mars 2024, délibéré prorogé au 07 Octobre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (ALGERIE ) de nationalité française
et
Madame [F] [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité algérienne
se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 6] en ALGERIE.
L'acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 11 janvier 2019 et ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Dans l’instance en divorce introduite par Madame [F] [X] épouse [H], le Juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation en date du 21 mai 2021, autorisé les parties à introduire l’instance en divorce et sur les mesures provisoires il a :
constaté que les époux résident séparément et que l’épouse qui a quitté les lieux ne formule aucune demande financière ;
attribué à l’époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage s’y trouvant et ce à titre gratuit pendant la durée de la procédure s’agissant d’un bien qui lui est propre et dont il devra seul acquitter l’ensemble des frais et charges d’occupation.
Par acte de Commissaire de justice en date du 25 avril 2023 soit plus de 1 an et 11 mois après l’ordonnance de non-conciliation, Madame [F] [X] épouse [H] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal depuis deux ans.
Aux termes de son assignation, Madame [F] [X] épouse [H] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal depuis plus de deux ans et ses conséquences de droit la reprise de l’usage de son nom patronymique à compter du prononcé du divorce.
Bien que régulièrement assigné le 25 avril 2023 par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de justice conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [H] n'a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure.
La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a bien été adressée à Monsieur [W] [H] et ce, dans le respect des conditions de l'article susvisé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023 et l’affaire appelée à l'audience de plaidoirie à juge unique du 15 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2024 et prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 21 mai 2021 ;
Vu l’assignation en date du 25 avril 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité française
et
Madame [F] [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 6] en ALGERIE
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit le 21 mai 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Madame [F] [X] aux entiers dépens de l'instance mais la dispense du recouvrement à son encontre des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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