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TJ Nice, 17 juin 2024, RG 23/00111


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Date
17/06/2024
Numéro
23/00111
Chambre
1ère Chambre cab A
Type
Autre
Id
671aa06b133552c52cac322d

Texte de la décision

7,048 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

1 Grosse délivrée
à Me David ROMAN

le

JUGEMENT : [O] [T] épouse [B] C/ [L] [B]
N° MINUTE : 24/
DU 17 Juin 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/00111 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OR57

DEMANDEUR:

[O] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1].

Comparante en personne et assistée de Me David ROMAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[L] [B]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] (06)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 11]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Mme Marie-Nina VALLI
Greffier : Mme Nathalie TEGGI, présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, Greffier , lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience non publique du 12 Juin 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 25 septembre 2023, délibéré prorogé au 17 Juin 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [P] [B] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] (ALPES-MARITIMES)
et
Madame [H] [N] [K] [S] [T] et depuis le 30 août 2018 [O] [T] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12] (Ile-de-France)
se sont mariés le [Date mariage 7] 1976 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 11] (ALPES-MARITIMES).

Par acte notarié en date du 17 octobre 1979 rédigé par Maître [X] [W], Notaire au [Localité 9] (VAR), les époux ont opté pour le régime de la séparation des biens.

De cette union est issu un enfant désormais majeur et autonome : [A] [B] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (ALPES-MARITIMES).

Par assignation en date du 21 novembre 2022, Madame [O] [T] épouse [B] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.

L'assignation a été remise au greffe des affaires familiales le 2 janvier 2023.

Aux termes de son assignation, Madame [O] [T] épouse [B] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
-dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
-ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
-dire et juger que les frais et les dépens seront mis à la charge du défendeur.

Bien que régulièrement assigné le 21 novembre 2022 par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice conformément à l'article 656 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [B] n'a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure.
La lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile a bien été adressée à Monsieur [L] [B] et ce, dans le respect des conditions du texte susvisé.

Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 27 mars 2023, le renvoi de l’audience à la date du 12 juin 2023 a été ordonné afin de permettre à la demanderesse de faire signifier ses pièces au défendeur par commissaire de Justice.

Lors de l’audience de renvoi, Madame [O] [T] a été représentée par son conseil précisant être en l’état de son assignation et Monsieur [L] [B] n’a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2023 et prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 21 novembre 2022 ;

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 juin 2023 ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [L] [P] [B] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] (ALPES-MARITIMES)
Et
Madame [O] [T] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12] (Ile-de-France)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;

Constate que Madame [O] [T] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne Madame [O] [T] aux entiers dépens de l'instance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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