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TJ Nice, 24 oct. 2024, RG 23/00056


Vérifier : TJ Nice, 24 oct. 2024, RG 23/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
23/00056
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
671aa06c133552c52cac323c

Texte de la décision

6,296 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE DAZUR / [F], [P], Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
N° RG 23/00056 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4WZ
N° 24/00203
Du 24 Octobre 2024

Grosse délivrée
Me HOSBTERDRE

Expédition délivrée
Me HOSBTERDRE

Me PETIT

Le 24 Octobre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE DAZUR Société civile coopérative, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Monsieur [D] [S] [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (PARIS), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [E] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] ( MAROC), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

CREANCIER INSCRIT
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR Société civile coopérative, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIES SAISIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 12 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 janvier 2023 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à M. [D] [F] et Mme [E] [F] née [P], pour le paiement de la somme totale de 111.739,23 € arrêtée provisoirement à la date du 3 janvier 2023 ;

Vu la publication de ce commandement déposé le 27 février 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],( volume 2023 S n° 30) ;

Vu l’attestation rectificative publiée et enregistrée le 9 mars 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],(volume 2023 P n° 6134) ;

Par jugement (n° 24/00008) du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie pour la somme de 105.000,31 € arrêtée au 3 janvier 2023 y compris la clause pénale réduite à 100 € et a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum net vendeur de 50.000 € ; les frais ont été taxés à la somme de 2.220,19 euros.

Par jugement (n° 24/00123) du 13 juin 2024, le juge de l'exécution a accordé aux débiteurs saisis un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, prévoyant le rappel de l’affaire à l’audience du 12 septembre 2024.

Lors de l'audience de rappel du 12 septembre 2024, et par conclusions visées le même jour, les débiteurs saisis sollicitent d’homologuer la vente amiable intervenue le 25 juin 2024 par devant Maître [R] [V], notaire associé à [Localité 6].

Ils versent aux débats l’acte de vente conforme au jugement d’orientation, et justifient de la consignation du prix et du règlement des frais.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.».

La vente amiable des biens saisis a été réalisée le 25 juin 2024 par devant Maître [R] [V], notaire associé à [Localité 6].

Il est justifié de la consignation du prix de 50.000 euros à la Caisse des dépôts et du règlement des frais préalables.

Il convient donc, de constater que la vente amiable est intervenue conformément aux prescriptions du jugement d’orientation et de prononcer la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.

Par ces motifs,

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le jugement d’orientation (n° 24/00008) du 11 janvier 2024 ;

Vu le jugement (n° 24/00123) en date du 13 juin 2024 ;

Constate la vente amiable des biens saisis ;

Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs ;

Ordonne la publication du présent jugement ;

Dit qu’il en sera fait mention en marge de la copie du commandement publiée ;

Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraire.

La greffière Le juge de l’exécution

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