TJ Nice, 23 sept. 2024, RG 24/00350
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Audrey GIORDAN
1 Grosse
délivrée
à Me Hadrien GRATTIROLA
le
JUGEMENT : [R] [E] épouse [F] C/ [S] [X] [F]
N° MINUTE : 24/
DU 23 Septembre 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 24/00350 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PGJO
DEMANDEUR:
[R] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].
Représentée par Me Audrey GIORDAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[S] [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] ( CAP VERT)
de nationalité Cap Verdienne, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000859 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
Représenté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme Marie-Nina VALLI
Greffier : Mme Basma HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 10 Juin 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 23 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X] [F], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (CAP VERT), de nationalité cap-verdienne,
( il est ici précisé que sur son acte de naissance émis par le pays de naissance, le nom de l’époux est [X] [F], et le prénom [S], alors que sur le passeport cap verdien le nom est [F] et le prénom [S] [X] ; de même le lieu de naissance sur l’acte de naissance est [Localité 10] alors que sur le passeport, il est mentionné [T] ; l’acte de mariage établi par le service de l’Etat civil de la commune de [Localité 13] mentionne les nom et prénom et lieu de naissance tels que mentionnés dans le passeport de l’époux)
et
Madame [R], [K] [E], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 11] (Martinique), de nationalité française, ( l’acte de naissance de l’épouse ne porte pas mention de la substitution du nom [E], nom du père au nom [V] nom de naissance de l’intéressée, mais l’acte de mariage porte bien le nom [E] pour l’épouse )
se sont mariés le [Date mariage 7] 2021 par devant Monsieur l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 13].
Par acte notarié en date du 20 mars 2021 rédigé par Maître [D] [P], notaire à [Localité 13], les époux ont opté pour le régime de la séparation des biens. L’acte de mariage comporte une erreur matérielle évidente en ce que l’officier ministériel a mentionné que l’épouse est née à [Localité 11] dans les [Localité 9] alors qu’elle est née à [Localité 11] en Martinique.
Mais manifestement toutes ces incohérences n’ont jamais été corrigées.
De cette union sont issus deux enfants :
- [Y], [A], [W] [E] [F], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13], née avant le mariage et reconnue par le père le 22 octobre 2018, soit plus d’un an après la naissance
- [M], [H], [L] [E] [F], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 13], né avant la célébration du mariage, et reconnu par le père le 23 septembre 2020 dans l’année de la naissance.
En conséquence, et en application de la loi, la mère exerce seule l’autorité parentale sur l’aînée des enfants et les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur le cadet des enfants.
Par assignation en date du 22 janvier 2024, Madame [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice d’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et comportant expressément des demandes sur mesures provisoires en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 février 2024, renvoyée d’office au 10 juin 2024.
L’assignation a été délivrée à personne.
Monsieur [S] [X] [F] a constitué avocat.
A l’audience du 10 juin 2024, les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs et le défendeur n’a pas fait viser ses conclusions pourtant présentes à son dossier de plaidoirie, notifiées par voie électronique le 05 juin 2024 et comportant d’ores et déjà une argumentation sur le fond du divorce.
La demanderesse a indiqué renoncer à toutes ses demande sur mesures provisoires et le défendeur a indiqué ne formuler aucune demande de mesures provisoires.
En conséquence, le juge a prononcé la clôture des débats à la fin de l’audience et retenu l’affaire au fond.
Les parties ont sollicité de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil tel que mentionné dans l’assignation du 22 janvier 2024.
Madame [E] a demandé outre le prononcé du divorce et ses conséquences de droit, de voir le juge :
- constater concernant la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, qu’aucun bien à l’actif comme au passif n’est présent ;
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
donner acte à Madame [R] [E] épouse [F] de ce qu’elle entend reprendre l’usage de son nom de jeune fille [E] ;fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil ;attribuer à Madame [R] [E] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 4] ;- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants mineurs comme suit :
Dire et juger que l’exercice de l’autorité parentale sera exercé exclusivement par Madame [E] ;fixer la résidence des enfants mineurs chez la mère ;réserver les droits de visite du père ;mettre à la charge de Monsieur [S] [X] [F] la somme de 30 euros par mois et par enfant, soit 60 euros au titre de l’entretien et l’éducation des enfants, indexable et payable selon les règles habituelles, - ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [S] [X] [F] aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [S] [X] [F] s’associe à la demande en divorce de l’épouse sur le fondement de l’altération définitive du lien matrimonial, et aux conséquence légales, et il a demandé en outre de voir le juge :
- dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- dire que Madame [R] [E] épouse [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande introductive d’instance ;
- attribuer à Madame [E] le droit au bail du domicile conjugal ;
- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [E] ;
- fixer la résidence des enfants mineurs chez la mère ;
- réserver les droits de visite du père ;
- fixer la part contributive à la charge du père à la somme de 30 euros par mois et par enfant.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 22 janvier 2024 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juin 2024 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [X] [F], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] (CAP-VERT)
Et
Madame [R], [K] [E] épouse [F], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 11] (Martinique)
Mariés le [Date mariage 7] 2021 à [Localité 13], ( régime de séparation de biens)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Rappelle en tant de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Attribue à Madame [E] épouse [F] le droit au bail du local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de demande en divorce ;
S’agissant des enfants communs :
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère à l’égard des enfants mineurs [Y], [A], [W] [E] [F], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] et [M], [H], [L] [E] [F], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 13] ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant en revanche la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs ;
Constate d’état d’impécuniosité de Monsieur [F] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne [R] [E] aux entiers dépens de l’instance mais la dispense du recouvrement à son encontre des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont les parties sont bénéficiaires ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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