TJ Nice, 23 sept. 2024, RG 23/01677
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Hajer HMAD
le
JUGEMENT : [U] [J] C/ [P], [N], [S] [W] épouse [J]
N° MINUTE : 24/
DU 23 Septembre 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/01677 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4TX
DEMANDEUR:
[U] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 6].
Représenté par Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[P], [N], [S] [W] épouse [J]
née le à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme Marie-Nina VALLI
Greffier : Mme Natahalie TEGGI, présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 09 Octobre 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 11 Décembre 2023, délibéré prorogé au 23 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U], [L] [J] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité tunisienne,
et
Madame [P], [N], [K], [S] [W] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) de nationalité française,
se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 8] (Alpes-Maritimes).
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union est issu un enfant : [D], [N], [H] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2023, Monsieur [U] [J] a fait assigner son épouse devant le Juge aux affaires familiales de ce siège en divorce pour altération définitive du lien conjugal et cette assignation ne contenait aucune demande sur mesures provisoires.
Bien que régulièrement assignée le 23 septembre 2023 en application de l’article 658 du Code de procédure civile, Madame [P] [W] épouse [J] n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile a bien été adressée à Madame [P] [W] épouse [J] et ce, dans le respect des conditions du texte susvisé.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 octobre 2023, Monsieur [U] [J] s’est présenté, assisté de son conseil, il a maintenu ne solliciter aucune mesure provisoire.
Aux termes de son assignation, Monsieur [U] [J] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal depuis un an ainsi que ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
dire que Madame [P] [W] épouse [J] ne pourra pas conserver l’usage du nom de famille [J] ;
constater l’absence de demande de prestation compensatoire ;
constater n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
fixer le report des effets du divorce au 5 février 2018 ;
dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ;
fixer sa résidence habituelle au domicile du père ;
dire que la mère bénéficiera d’un droit de visite tous les mercredis en périodes scolaires et d’un mercredi tous les quinze jours en période de vacances scolaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré et prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande introductive d'instance en date du 23 septembre 2023 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 octobre 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [L] [J] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité tunisienne,
et
Madame [P], [N], [K], [S] [W] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) de nationalité française,
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service de l’Etat civil du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande de report des effets du divorce à l’année 2018 ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de l’assignation en divorce ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant commun
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sera exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe sa résidence habituelle au domicile du père ;
Dit qu’à défaut de Meilleur accord des parties sur ce point, la mère pourra bénéficier d’un droit de visite tous les mercredis en période scolaire et un mercredi sur deux pendant les vacances ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Constate que Monsieur [U] [J] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de la mère ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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